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Article ABROGE, en vigueur du au (SALAIRES Accord du 14 décembre 1994)

Article ABROGE, en vigueur du au (SALAIRES Accord du 14 décembre 1994)

Article 1er
Grille du salaire minimum national professionnel

1. La grille du salaire minimum national professionnel (S.M.N.P.) est revalorisée au 1er janvier 1995.

2. Elle est rétablie après majoration comme ci-après (point 4).

3. Cette majoration joue sur la prime d'ancienneté calculée sur la base du S.M.N.P.

4. Grille du S.M.N.P.

BAREME DES SALAIRES MINIMA BRUTS MENSUELS
Valeur au 1er janvier 1995


(1) = NIVEAU

(2) = ECHELON

(3) = COEFFICIENT

(4) = VALEUR MENSUELLE (en francs)

!-------------------------!
! (1) !(2)! (3) ! (4) !
!-----!---!-----!---------!
! I ! A ! 130 ! 5.428,00!
! I ! B ! 135 ! 5.559,09!
! I ! C ! 145 ! 5.821,27!
!-----!---!-----!---------!
! II ! A ! 155 ! 6.083,45!
! II ! B ! 170 ! 6.476,73!
! II ! C ! 185 ! 6.870,00!
!-----!---!-----!---------!
! III ! A ! 205 ! 7.506,69!
! III ! B ! 220 ! 7.984,21!
! III ! C ! 235 ! 8.461,73!
!-----!---!-----!---------!
! IV ! A ! 250 ! 8.939,24!
! IV ! B ! 265 ! 9.416,76!
! IV ! C ! 280 ! 9.894,28!
!-------------------------!


POINT COMPLEMENTAIRE :
Niveau II, échelon C, coefficient 185 : 26,2182
Niveau III, échelon A, coefficient 205 : 31,8345


(1) = NIVEAU

(2) = ECHELON

(3) = COEFFICIENT

(4) = VALEUR MENSUELLE (en francs)

!-------------------------!
! (1) !(2)! (3) ! (4) !
!-----!---!-----!---------!
! V ! A ! 305 !10.690,14!
! V ! B ! 335 !11.645,18!
! V ! C ! 365 !12.600,22!
!-----!---!-----!---------!
! VI ! A ! 390 !13.396,08!
! VI ! B ! 440 !14.987,81!
! VI ! C ! 550 !18.489,60!
!-----!---!-----!---------!
! VII ! A ! 660 !21.991,40!
! VII ! B ! 770 !25.493,20!
! VII ! C ! 880 !28.995,00!
!-------------------------!

Article 2
Rémunération annuelle garantie (R.A.G.)

1. La rémunération annuelle garantie (R.A.G.), créée par accord du 17 décembre 1992, permettant une revalorisation des rémunérations et une prise en compte de l'évolution des modes de rémunération, est reconduite à compter du 1er janvier 1995, pour une durée déterminée de deux ans à l'issue de laquelle les dispositions qu'elle instaure ne sont pas tacitement reconductibles.

2. La R.A.G. assure aux salariés de la profession une rémunération annuelle en dessous de laquelle ils ne peuvent être rémunérés.

3. Le montant de la R.A.G. est négocié annuellement et est fixé pour chaque coefficient de la grille de classification résultant de l'avenant " classification " du 15 octobre 1979.

4. Sont bénéficiaires de la R.A.G. tous les salariés comptant une année d'ancienneté au 31 décembre de l'année, à l'exception des titulaires de contrats de travail régis par des dispositions spécifiques en matière de rémunération, notamment les apprentis, les titulaires de contrats de formation en alternance, les travailleurs à domicile.

5. En outre, la R.A.G. est adaptée aux situations propres à certaines catégories de salariés pour lesquelles la réglementation institue des abattements de rémunération (jeunes de moins de dix-huit ans, travailleurs handicapés sous réserve des dispositions des articles 24 et 24 bis de la convention collective).

6. Les dispositions énoncées à l'article 2 du présent accord seront résolues de plein droit à la date de publication au Journal officiel de l'arrêté ministériel d'extension d'un nouvel avenant " classification " de la convention collective nationale de la transformation des matières plastiques.

En cas de résolution et pour l'année au cours de laquelle intervient la publication de l'arrêté ministériel d'extension visé ci-dessus, la R.A.G. est appliqué pro rata temporis.

7. Cadre de référence de la R.A.G. :

La R.A.G. s'apprécie dans le cadre d'une année civile complète et pour un horaire mensuel de 169,60 heures.

En conséquence :

- en cas de départ des salariés en cours d'année ;

- en cas de travail d'une durée inférieure à 169,60 heures mensuelles ;

- en cas de chômage partiel ;

- en cas de suspension du contrat de travail, quel qu'en soit le motif, à l'exception des congés rémunérés ou indemnisés exclusivement par l'entreprise, en application de la loi ou de la convention collective,
la R.A.G. est adaptée, pro rata temporis, pour l'année civile considérée.

En cas de changement de coefficient en cours d'année, la R.A.G. s'apprécie pro rata temporis pour chaque coefficient.

Contenu de la R.A.G. :

Pour l'évaluation de la R.A.G., il est tenu compte de l'ensemble des éléments bruts de salaires, sous réserve des dispositions énoncées au paragraphe ci-dessus, quelles qu'en soient la nature et la périodicité, c'est-à-dire de toutes les sommes brutes figurant sur le bulletin de paie et supportant les cotisations en vertu de la législation de sécurité sociale, à l'exception :

- des rémunérations pour heures supplémentaires ;

- des indemnités d'emploi prévues par l'article 22 des clauses générales de la convention collective ;

- des indemnités de rappel prévues par l'article 10 de l'avenant " Collaborateurs " ;

- des primes d'ancienneté, prévues par l'article 14 de l'avenant " Collaborateur ", pour le montant correspondant à l'application stricte de la convention collective ;

- des majorations pour travail de nuit, prévues par les articles 5 et 7 de l'avenant " Collaborateurs ", pour le montant correspondant à l'application stricte de la convention collective ;

- des majorations pour travail exceptionnel le dimanche ou un jour férié, prévues par l'article 9 de l'avenant " Collaborateurs ", pour le montant correspondant à l'application stricte de la convention collective ;

- des indemnités compensatrices de congés payés, des indemnités de licenciement, de départ à la retraite.

8. Montant de la R.A.G.
Barème des rémunérations annuelles garanties
pour l'année 1995

BAREME DES REMUNERATIONS ANNUELLES GARANTIES POUR L'ANNEE 1995.


(1) = NIVEAU

(2) = ECHELON

(3) = COEFFICIENT

(4) = VALEUR ANNUELLE (en francs)

!-------------------------!
! (1) !(2)! (3) ! (4) !
!-----!---!-----!---------!
! I ! A ! 130 ! 75.700 !
! I ! B ! 135 ! 76.220 !
! I ! C ! 145 ! 77.775 !
!-----!---!-----!---------!
! II ! A ! 155 ! 79.850 !
! II ! B ! 170 ! 86.070 !
! II ! C ! 185 ! 92.295 !
!-----!---!-----!---------!
! III ! A ! 205 ! 100.695 !
! III ! B ! 220 ! 106.810 !
! III ! C ! 235 ! 113.135 !
!-----!---!-----!---------!
! IV ! A ! 250 ! 119.255 !
! IV ! B ! 265 ! 124.645 !
! IV ! C ! 280 ! 129.935 !
!-------------------------!



(1) = NIVEAU

(2) = ECHELON

(3) = COEFFICIENT

(4) = VALEUR ANNUELLE (en francs)

!-------------------------!
! (1) !(2)! (3) ! (4) !
!-----!---!-----!---------!
! V ! A ! 305 ! 138.960 !
! V ! B ! 335 ! 149.745 !
! V ! C ! 365 ! 160.425 !
!-----!---!-----!---------!
! VI ! A ! 390 ! 169.445 !
! VI ! B ! 440 ! 188.630 !
! VI ! C ! 550 ! 231.045 !
!-----!---!-----!---------!
! VII ! A ! 660 ! 273.355 !
! VII ! B ! 770 ! 315.665 !
! VII ! C ! 880 ! 358.075 !
!-------------------------!


Le barème de la R.A.G. pour l'année 1996 fera l'objet d'une négociation qui interviendra fin 1995, début 1996.

9. Vérification de la R.A.G.

La vérification du compte du salarié intervient en fin d'année civile ou, en cas de départ de l'entreprise en cours d'année, à la fin du contrat de travail.

Dans le cas où la comparaison entre les sommes effectivement versées au titre de l'année et les éléments de rémunération fixés au paragraphe II-7, à prendre en considération au titre de la R.A.G., laisserait apparaître une différence, il serait alloué au salarié un complément qui interviendrait, en cas d'année complète, lors de la paie du mois de janvier de l'année suivante dans la mesure du possible et, en cas de départ en cours d'année, au moment de la rupture du contrat de travail.
Article 3
Entrée en vigueur du présent accord

Le présent accord, qui constitue une annexe à la convention collective, entrera en vigueur le 1er janvier 1995.

Il sera soumis à la procédure d'extension ministérielle.
NOTA : Accord étendu sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance.