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Article ABROGE, en vigueur du au (SALAIRES Accord du 17 décembre 1992)

Article ABROGE, en vigueur du au (SALAIRES Accord du 17 décembre 1992)

Article 1
Conditions et durée de l'accord.

Le présent accord dispose que le principe et les modalités du salaire minimum national professionnel (S.M.N.P.), tel que défini à l'article 21 des clauses générales de la convention collective, demeurent inchangés ; le S.M.N.P. fait l'objet d'une revalorisation prévue par le présent accord.

Parallèlement, il institue une rémunération annuelle minimale professionnelle garantie (R.A.G.) ; cette R.A.G. est créée pour la durée du présent accord.

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée ; il prend effet le 1er janvier 1993 et demeure valable jusqu'à l'entrée en vigueur d'un accord de révision des classifications à venir, étant entendu qu'à défaut d'accord sur cette question, intervenu avant le 31 décembre 1994, il cessera à cette même date.

Le présent accord ne peut entraîner de baisse de rémunération par rapport aux rémunérations en vigueur dans les entreprises préalablement à son application.

La validité du présent accord est suspendue à l'intervention d'un arrêté d'extension ; à défaut, les dispositions du présent accord seront considérées comme nulles et non avenues.

Article 2
Revalorisation de la grille des salaires minima professionnels.

La grille sera majorée d'un pourcentage de 6 p. 100, à dater du 1er janvier 1993, et est établie comme ci-après.

Ce même pourcentage d'augmentation s'applique sur la prime d'ancienneté calculée sur la base du S.M.N.P.



(1) : COEFFICIENT

(2) : REMUNERATION ANNUELLE GARANTIE (R.A.G.)
(1) ! (2)
130 ! 5.270,00 F
135 ! 5.397,27 F
145 ! 5.651,82 F
155 ! 5.906,36 F
170 ! 6.288,18 F
185 ! 6.670,00 F
205 ! 7.288,13 F
220 ! 7.751,73 F
235 ! 8.215,32 F
250 ! 8.678,92 F
265 ! 9.142,52 F
280 ! 9.606,12 F
305 ! 10.378,78 F
335 ! 11.305,97 F
365 ! 12.233,17 F
390 ! 13.005,83 F
440 ! 14.551,15 F
550 ! 17.950,86 F
660 ! 21.350,58 F
770 ! 24.750,29 F
880 ! 28.150,00 F

Point complémentaire :

(1) : COEFFICIENT

(2) : REMUNERATION ANNUELLE GARANTIE (R.A.G.)
(1) ! (2)
185 ! 25.4545 F
205 ! 30,9064 F

Article 3
Instauration d'une rémunération annuelle garantie (R.A.G.).

L'instauration d'une rémunération annuelle garantie (R.A.G.) permet une revalorisation des rémunérations les plus basses et une prise en compte de l'évolution des modes de rémunération.

La R.A.G. assure au salarié une rémunération annuelle en dessous de laquelle il ne peut être rémunéré.

Le montant de la R.A.G. est fixé annuellement pour chaque coefficient de la grille de classification.
1. Bénéficiaires de la R.A.G.

Tous les salariés comptant une année d'ancienneté au 31 décembre de l'année, à l'exception des titulaires de contrats de travail régis par des dispositions spécifiques en matière de rémunération, notamment les apprentis, les titulaires de contrats de formation en alternance, les travailleurs à domicile.

En outre, la R.A.G sera adaptée aux situations propres à certaines catégories de salariés pour lesquels la réglementation institue des abattements de rémunération (jeunes de moins de dix-huit ans, travailleurs handicapés sous réserve des dispositions des articles 24 et 24 bis de la convention collective).
2. Cadre de référence de la R.A.G.

La R.A.G. s'apprécie dans le cadre de l'année civile complète et pour un horaire mensuel de 169 h 60.

En conséquence :

- en cas de départ des salariés en cours d'année ;

- en cas de travail d'une durée inférieure à 169 h 60 mensuelles ;

- en cas de chômage partiel ;

- en cas de suspension du contrat de travail, quel qu'en soit le motif, à l'exception des congés rémunérés ou indemnisés exclusivement par l'entreprise, en application de la loi ou de la convention collective,
la R.A.G. est adaptée, pro rata temporis, pour l'année civile considérée.

En cas de changement de coefficient en cours d'année, la R.A.G. s'apprécie pro rata temporis pour chaque coefficient.
3. Contenu de la R.A.G.

Pour l'évaluation de la R.A.G., il est tenu compte de l'ensemble des éléments bruts de salaires, sous réserve des dispositions énoncées au paragraphe 2 ci-dessus, quelles qu'en soient la nature et la périodicité, c'est-à-dire de toutes les sommes brutes figurant sur le bulletin de paie et supportant les cotisations en vertu de la législation de sécurité sociale, à l'exception :

- des rémunérations pour heures supplémentaires ;

- des indemnités d'emploi prévues par l'article 22 des clauses générales de la convention collective ;

- des indemnités de rappel prévues par l'article 10 de l'avenant " Collaborateurs " ;

- des primes d'ancienneté prévues par l'article 14 de l'avenant " Collaborateurs ", pour le montant correspondant à l'application stricte de la convention collective ;

- des majorations pour travail de nuit, prévues par les articles 5 et 7 de l'avenant " Collaborateurs ", pour le montant correspondant à l'application stricte de la convention collective ;

- des majorations pour travail exceptionnel le dimanche ou un jour férié, prévues par l'article 9 de l'avenant " Collaborateurs " pour le montant correspondant à l'application stricte de la convention collective ;

- des indemnités compensatrices de congés payés, des indemnités de licenciement, de départ à la retraite.

4. Montant de la R.A.G.
Barème des rémunérations annuelles garanties
Année de référence : 1993


(1) : NIVEAU

(2) : ECHELON

(3) : COEFFICIENT

(4) : MONTANT (en francs)
(1) (2) (3) (4)
I A 130 73.000
I B 135 73.500
I C 145 75.000
II A 155 77.000
II B 170 83.000
II C 185 89.000
III A 205 97.100
III B 220 103.000
III C 235 109.100
IV A 250 115.000
IV B 250 120.200
IV C 280 125.300


(1) : NIVEAU

(2) : ECHELON

(3) : COEFFICIENT

(4) : MONTANT (en francs)
(1) (2) (3) (4)
V A 305 134.000
V B 335 144.400
V C 365 154.700
VI A 390 163.400
VI B 440 181.900
VI C 550 222.800
VII A 660 263.600
VII B 770 304.400
VII C 880 345.300

5. Vérification de la R.A.G.

La vérification du compte du salarié intervient en fin d'année civile, ou en cas de départ de l'entreprise en cours d'année, à la fin du contrat de travail.

Dans le cas où la comparaison entre les sommes effectivement versées au titre de l'année et les éléments de rémunération fixés au paragraphe 3, à prendre en considération au titre de la R.A.G., laisserait apparaître une différence, il serait alloué au salarié un complément qui interviendrait en cas d'année complète, lors de la paie du mois de janvier de l'année suivante, dans la mesure du possible, et en cas de départ en cours d'année, au moment de la rupture du contrat de travail.

Article 4
Revalorisation du SMNP et de la RAG.

Pour l'année 1994, une négociation de revalorisation du S.M.N.P. et de la R.A.G. interviendra fin 1993, début 1994.

La revalorisation du S.M.N.P. interviendra de façon à garantir un pourcentage d'augmentation assurant une prise en compte de l'évolution du coût de la vie.
Article 5

Le présent accord entrera en vigueur, sous réserve d'un arrêté d'extension, à compter du 1er janvier 1993.

Il est intégré aux clauses générales de la convention collective nationale de la transformation des matières plastiques.