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Article ABROGE, en vigueur du au (SALAIRES Accord du 1 novembre 1990)

Article ABROGE, en vigueur du au (SALAIRES Accord du 1 novembre 1990)


Le barème des salaires minima est fixé comme suit, à compter du 1er novembre 1990, selon l'article 21 des clauses générales de la convention collective nationale de la transformation des matières plastiques :

- valeur mensuelle du coefficient 130 (niveau I, échelon a) = 4970 francs (valeur mensuelle du point complémentaire : 24,00) ;

- valeur mensuelle du coefficient 185 (niveau II, échelon c) = 6290 francs (valeur mensuelle du point complémentaire : 29,1510) ;

- valeur mensuelle du coefficient 880 (niveau VII, échelon c) = 26550 francs (valeur mensuelle du point complémentaire : 29,1510).

Il en résulte une nouvelle grille déterminant pour chaque coefficient le salaire minimum mensuel.

BAREME DES SALAIRES MINIMA BRUTS MENSUELS

Valeur au 1er novembre 1990 pour un horaire mensuel de 169,60 heures correspondant à 39 heures hebdomadaires.


NIVEAU I, échelon a, coefficient 130 :
valeur mensuelle : 4.970 F.
point complémentaire : 24,00 F.
équivalence horaire : 29,30 F


NIVEAU I, échelon b, coefficient 135 :
valeur mensuelle : 5.090 F
point complémentaire : 24,00 F
équivalence horaire : 30,01 F


NIVEAU I, échelon c, coefficient 145 :
valeur mensuelle : 5.330 F
point complémentaire : 24,00 F
équivalence horaire : 31,42 F


NIVEAU II, échelon a, coefficient 155 :
valeur mensuelle : 5.570 F
point complémentaire : 24,00 F
équivalence horaire : 32,84 F


NIVEAU II, échelon b, coefficient 170 :
valeur mensuelle : 5.930 F
point complémentaire : 24,00 F
équivalence horaire : 34,96 F


NIVEAU II, échelon c, coefficient 185 :
valeur mensuelle : 6.290 F
point complémentaire : 24,00 F
équivalence horaire : 37,08 F


NIVEAU III, échelon a, coefficient 205 :
valeur mensuelle : 6.873,02 F
point complémentaire : 29,1510 F
équivalence horaire : 40,52 F


NIVEAU III, échelon b, coefficient 220 :
valeur mensuelle : 7.310,28 F
point complémentaire : 29,1510 F
équivalence horaire : 43,10 F


NIVEAU III, échelon c, coefficient 235 :
valeur mensuelle : 7.747,55 F
point complémentaire : 29,1510 F
équivalence horaire : 45,68 F


NIVEAU IV, échelon a, coefficient 250 :
valeur mensuelle : 8.184,81 F
point complémentaire : 29,1510 F
équivalence horaire : 48,25 F


NIVEAU IV, échelon b, coefficient 265 :
valeur mensuelle : 8.622,08 F
point complémentaire : 29,1510 F
équivalence horaire : 50,83 F


NIVEAU IV, échelon c, coefficient 280 :
valeur mensuelle : 9.059,34 F
point complémentaire : 29,1510 F
équivalence horaire : 53,41 F


NIVEAU V, échelon a, coefficient 305 :
valeur mensuelle : 9.788,12 F
point complémentaire : 29,1510 F
équivalence horaire : 57,71 F


NIVEAU V, échelon b, coefficient 335 :
valeur mensuelle : 10.662,65 F
point complémentaire : 29,1510 F
équivalence horaire : 62,86 F


NIVEAU V, échelon c, coefficient 365 :
valeur mensuelle : 11.537,18 F
point complémentaire : 29,1510 F
équivalence horaire : 68,02 F


NIVEAU VI, échelon a, coefficient 390 :
valeur mensuelle : 12.265,95 F
point complémentaire : 29,1510 F
équivalence horaire : 72,32 F


NIVEAU VI, échelon b, coefficient 440 :
valeur mensuelle : 13.723,50 F
point complémentaire : 29,1510 F
équivalence horaire : 80,91 F


NIVEAU VI, échelon c, coefficient 550 :
valeur mensuelle : 16.930,11 F
point complémentaire : 29,1510 F
équivalence horaire : 99,82 F


NIVEAU VII, échelon a, coefficient 660 :
valeur mensuelle : 20.136,72 F
point complémentaire : 29,1510 F
équivalence horaire : 118,73 F

NIVEAU VII, échelon b, coefficient 770 :
valeur mensuelle : 23.343,33 F
point complémentaire : 29,1510 F
équivalence horaire : 137,63 F


NIVEAU VII, échelon c, coefficient 880 :
valeur mensuelle : 26.750 F
point complémentaire : 29,1510 F
équivalence horaire : 156,154F
Etendu sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance.