Article 2 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 28 mai 2002 relatif à l'encadrement du travail de nuit)
Article 2 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 28 mai 2002 relatif à l'encadrement du travail de nuit)
2.1. Définition du travail de nuit
Constitue un travail de nuit tout travail effectué entre 21 heures et 6 heures ou toute autre période de nuit définie par accord d'entreprise ou d'établissement tel que prévu à l'article L. 213-1-1 du code du travail. 2.2. Encadrement de la mise en place du travail de nuit
Compte tenu des obligations liées à la continuité technologique et informatique de l'exploitation industrielle et afin d'assurer une utilisation optimale des moyens de production pour répondre aux exigences de plus en plus fortes du marché et de l'environnement économique tant au niveau national qu'international, les parties signataires permettent, par le présent accord, la mise en place du travail de nuit dans une entreprise ou un établissement comme son extension à de nouvelles catégories de salariés.
Les parties s'entendent pour limiter le plus possible le recours au travail de nuit ou son extension à de nouvelles catégories de salariés, aux activités liées au processus de fabrication et, de ce fait, aux emplois de production, de maintenance, de logistique et de qualité et aux activités relevant de la sécurité des personnes et des biens.