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Article 6 MODIFIE, en vigueur du au (Accord du 29 mai 2001 relatif à la cessation d'activité)

Article 6 MODIFIE, en vigueur du au (Accord du 29 mai 2001 relatif à la cessation d'activité)


Le salarié bénéficiaire de la cessation d'activité perçoit, pendant toute la durée de la suspension de son contrat de travail, une allocation correspondant à 65 % du salaire de référence, déterminé conformément au paragraphe 2 du VII de l'article 1er du décret du 9 février 2000, pour la part n'excédant pas le plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, auxquels s'ajoutent 50 % du salaire de référence pour la part de ce salaire comprise entre une et deux fois ce même plafond.

Cette allocation comprend la contribution de l'Etat fixée par la convention prévue par l'arrêté du 9 février 2000.