Article 2 MODIFIE, en vigueur du au (Accord du 29 mai 2001 relatif à la cessation d'activité)
Article 2 MODIFIE, en vigueur du au (Accord du 29 mai 2001 relatif à la cessation d'activité)
Article 2-1 Conditions tenant à l'âge
Les salariés doivent être âgés d'au moins 57 ans et de moins de 65 ans. Ils doivent avoir adhéré au dispositif au plus tôt à 55 ans. Article 2-2 Conditions d'ancienneté
Pour bénéficier du dispositif, les salariés doivent avoir une ancienneté d'au moins 10 ans dans la branche et 5 ans dans l'entreprise. Article 2-3 Conditions d'emploi
Pour bénéficier du dispositif, les salariés doivent avoir accompli durant leur carrière professionnelle :
- 15 ans de travail à la chaîne au sens du c de l'article 70-3 du décret du 29 décembre 1945, dans sa rédaction issue du décret n° 76-404 du 10 mai 1976 ;
- ou 15 ans de travail en équipes successives ; sont concernés les salariés ayant fait partie d'équipes se succédant sur un même poste, sans jamais se chevaucher. Toutes les formes de travail en équipes sont concernées : travail posté discontinu, semi-continu ou continu ;
- ou travaillé habituellement 200 nuits ou plus par an pendant 15 ans. Article 2-4 Conditions spécifiques aux travailleurs handicapés
Peuvent également bénéficier du dispositif les travailleurs handicapés au sens de l'article L. 323-3 du code du travail à la date d'entrée en vigueur du présent accord et justifier d'au moins 40 trimestres validés pour la retraite au sens des articles R. 351-3, R. 351-4, R. 351-12 et R. 351-15 du code de la sécurité sociale, dans un ou plusieurs régimes de sécurité sociale des salariés. Article 2-5 Autres cas
En dehors des conditions prévues ci-dessus (art. 2-1, 2-2, 2-3 et 2-4), chaque entreprise pourra définir par voie d'accord négocié avec les organisations syndicales de salariés les conditions d'accès volontaires au dispositif de cessation d'activité qu'elle envisage de mettre en place pour le personnel ne répondant pas aux conditions générales et dont elle assurera en totalité la prise en charge de l'allocation. Article 2-6 Conditions limitatives
Pour adhérer au dispositif, le salarié ne doit pas réunir les conditions à la validation d'une retraite au taux plein au sens de l'article R. 351-27 du code de la sécurité sociale ou de l'article R. 351-45 du même code.
Le salarié qui bénéficie déjà de la préretraite progressive en application de l'article L. 322-4 du code du travail peut opter pour le dispositif défini par le présent accord s'il remplit par ailleurs les conditions fixées ci-dessus.
Pour bénéficier des dispositions de l'accord, le salarié doit voir son contrat suspendu pendant la durée du versement effectif de l'allocation.
Il est rappelé qu'aucune convention " CATS " ne peut être conclue pendant la période d'adhésion prévue par une convention d'AS-FNE. De même, une entreprise qui conclut une convention " CATS " doit s'engager à ne pas solliciter la conclusion d'une convention d'AS-FNE pendant la durée de la convention " CATS ".