Vu les dispositions de l'accord national interprofessionnel du 3 juillet 1991, relatif à la formation et au perfectionnement professionnels, complété par ses avenants du 8 janvier 1992, du 8 novembre 1992 et du 5 juillet 1994 ;
Vu l'article 40 de la loi quinquennale du 20 décembre 1993 relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle, précisé et amendé par la loi du 4 février 1995 et modifié par la loi du 6 mai 1996,
les parties signataires conviennent de reconduire le dispositif du capital temps de formation pour une durée déterminée de 3 ans, à l'issue de laquelle les dispositions prévues ne seront pas tacitement reconductibles.