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Article 6 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant du 2 avril 2002 relatif aux classifications)

Article 6 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant du 2 avril 2002 relatif aux classifications)


Le salarié affecté temporairement sur un poste de niveau supérieur percevra, dès le début du remplacement, une indemnité différentielle complémentaire équivalente à la différence entre le salaire réel du niveau et de l'échelon de son poste et le salaire minimal conventionnel de l'échelon 1 du niveau supérieur correspondant au poste dont il assure temporairement les fonctions.

Le salarié affecté habituellement, soit plus de 50 % de son temps de travail annuel moyen, sur un poste de niveau supérieur, sera classé dès le début de cette affectation à l'échelon 1 du niveau supérieur en question et percevra le salaire minimum conventionnel correspondant.

L'obtention automatique de l'échelon 2 ne sera possible qu'au terme d'un délai égal au double de la période d'adaptation prévue à l'article 5 du présent accord.

Le présent article annule et remplace le dernier alinéa de l'article 5.12 des dispositions générales.