Article 2 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant du 2 avril 2002 relatif aux classifications)
Article 2 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant du 2 avril 2002 relatif aux classifications)
Si les entreprises sont tenues de respecter la méthode et les critères de classification définis par le présent avenant, le nouveau système permet par nature de répondre aux exigences liées à la grande diversité de ces dernières au sein de la branche tant en taille qu'en organisation.
Ces nouvelles règles doivent permettre aux entreprises de préciser ou redéfinir une classification propre, adaptée à leur spécificité, tout en garantissant pour des postes identiques une cohérence minimale professionnelle.
Il est rappelé que le poste correspond à un emploi en situation dans l'entreprise et occupé par une personne précise.
Le classement des différents emplois par niveau résulte de la mise en oeuvre combinée de quatre critères classants, eux-mêmes étalonnés selon huit degrés.
Bien entendu, il s'agit de classer des emplois en analysant et en comparant de manière objective et systématique les tâches réelles à effectuer et ce, de manière totalement indépendante des personnes qui exécutent, avec tel ou tel comportement, les tâches en question.
Il convient donc de classer des postes de travail correspondant à différents emplois et non les personnes qui les occupent.
Il faut souligner que sous une même appellation de poste existant au sein de plusieurs entreprises peuvent tout à fait exister des situations concrètes différentes impliquant une cotation et par conséquent un niveau de classification différent.
De ce point de vue, la liste des emplois repères, visés à l'article 5 du présent accord, a uniquement vocation à servir d'exemple et n'a qu'une valeur indicative, le poids donné à chacun des critères étant plus important que l'intitulé de poste retenu.