Article 1 REMPLACE, en vigueur du au (Avenant Seine et Seine et Oise)
Article 1 REMPLACE, en vigueur du au (Avenant Seine et Seine et Oise)
Les ouvriers bénéficient d'une prime d'ancienneté qui est calculée sur le salaire minimum de l'emploi et s'ajoute au salaire réel de l'intéressé.
Le taux de la prime est fixé comme suit :
- 3 p. 100 après trois ans d'ancienneté ;
- 6 p. 100 après six ans d'ancienneté ;
- 9 p. 100 après neuf ans d'ancienneté ;
- 12 p. 100 après douze ans d'ancienneté ;
- 15 p. 100 après quinze ans d'ancienneté.
L'ancienneté s'apprécie dans les conditions déterminées par l'article 11 des clauses générales.
La prime d'ancienneté est ajoutée au salaire horaire réel et doit être réglée aux mêmes dates.
Les modalités de règlement résultant du présent article se substituent, dans les entreprises, à tout autre système.
(1) La loi n° 64-707 du 10 juillet 1964 portant réorganisation de la région parisienne a supprimé les départements de la Seine et de la Seine-et-Oise et les a remplacés par les départements suivants : Yvelines, Essonne, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, Val-d'Oise ainsi que la ville de Paris.