Article 8 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant du 1er novembre 1984 relatif aux dispositions particulières au personnel d'encadrement)
Article 8 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant du 1er novembre 1984 relatif aux dispositions particulières au personnel d'encadrement)
Compte tenu des informations dont il dispose, le personnel d'encadrement est tenu à une obligation de discrétion et, le cas échéant, au secret de fabrique, pour tout ce qui a trait à l'activité de l'entreprise qui l'emploie. Il s'interdit de révéler à quiconque, même après la rupture du contrat de travail, des renseignements relatifs aux opérations financières, industrielles, techniques, commerciales ou autres de la société, dont il aurait eu connaissance.