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Article 4 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant du 1er novembre 1984 relatif aux dispositions particulières au personnel d'encadrement)

Article 4 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant du 1er novembre 1984 relatif aux dispositions particulières au personnel d'encadrement)


Le personnel d'encadrement doit pouvoir bénéficier sans restriction des dispositions légales et conventionnelles en matière de formation.

La profession réaffirme l'importance de la formation reçue (maintien de la compétence, acquisition de connaissances nouvelles) et donnée (formation des salariés).

Compte tenu de la diversité de taille, de structure et de contraintes des entreprises de la profession, ces dernières devront prévoir, en fonction de leur organisation, les modalités particulières permettant à leur personnel d'encadrement de bénéficier des mesures prévues au paragraphe IV de l'accord national interprofessionnel du 25 avril 1983.

De même, l'emploi du temps du personnel d'encadrement doit lui permettre de se préoccuper effectivement de la formation du personnel dont il a la responsabilité et d'accueillir les nouveaux embauchés, notamment les jeunes.