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Article 3 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant du 1er novembre 1984 relatif aux dispositions particulières au personnel d'encadrement)

Article 3 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant du 1er novembre 1984 relatif aux dispositions particulières au personnel d'encadrement)


Il est de la mission du personnel d'encadrement d'assurer la circulation de l'information.

Pour lui permettre d'assumer cette responsabilité, il doit disposer en temps utile d'une information suffisamment large et diversifiée.

D'une part, il a la charge de diffuser cette information et d'en expliquer les points difficiles ; d'autre part, il lui appartient de faire remonter auprès de sa hiérarchie toutes remarques concernant la marche de l'entreprise.

Les directions doivent avoir le souci constant de procéder à une concertation suivie avec le personnel d'encadrement, tant sur les problèmes techniques que sur la marche de l'entreprise.