Article 2 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant du 1er novembre 1984 relatif aux dispositions particulières au personnel d'encadrement)
Article 2 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant du 1er novembre 1984 relatif aux dispositions particulières au personnel d'encadrement)
La nature et l'étendue des responsabilités confiées au personnel d'encadrement (telles que formation des salariés, information et communication, hygiène et sécurité, etc.) ainsi que les moyens mis à sa disposition en vue de les assumer sont définis au sein de chaque entreprise ou établissement, dans le cadre des dispositions de l'accord de classification du 15 octobre 1979.
Le personnel d'encadrement a l'exclusivité des missions définies par cet accord. L'existence de toute hiérarchie parrallèle est, de ce fait, inconcevable.
La promotion de la sécurité relève de la direction de l'entreprise au niveau le plus élevé, en liaison avec les instructions représentatives du personnel compétentes. A cet effet, il appartient à la direction de fournir les moyens appropriées permettant d'assurer le respect de la réglementation d'hygiène et de sécurité et la prévention des accidents.
Il entre dans la vocation du personnel d'encadrement d'appliquer ou de faire appliquer la réglementation d'hygiène et de sécurité et de veiller à l'amélioration de la prévention des accidents au regard du personnel placé sous son autorité.
La répartition des pouvoirs et des responsabilités au sein de la ligne hiérarchique doit s'inscrire dans le cadre d'une organisation générale de la sécurité dont la mise en oeuvre incombe à la direction de l'entreprise.
Ces pouvoirs et ces responsabilités, en matière d'hygiène et de sécurité, sont spécifiques à chaque niveau hiérarchique et sont fonction de l'autorité et de la compétence du personnel d'encadrement concerné, des moyens matériels, techniques et humains dont il dispose pour veiller efficacement à l'observation des dispositions réglementaires d'hygiène et de sécurité dont il a la charge, ainsi que du contenu de sa délégation qui devra autant que possible être défini par écrit.
Le contenu spécifique de la fonction de commandement et d'animation nécessite que ses titulaires bénéficient d'une formation adaptée à ses exigences, notamment en matière de relations humaines, de législation sociale, de sécurité, en particulier sur la nature des produits utilisés et leur mode d'utilisation.