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Article ABROGE, en vigueur du au (CLASSIFICATION, ANNEXE VIII Avenant du 15 octobre 1979)

Article ABROGE, en vigueur du au (CLASSIFICATION, ANNEXE VIII Avenant du 15 octobre 1979)


Afin d'atténuer les effets cumulés de la revalorisation des coefficients et du relèvement des salaires minima résultant de la mise en application de l'accord sur les classifications, les parties signataires conviennent des mesures transitoires ci-après :

Le salaire horaire minimum national professionnel prévu à l'article 21 des clauses générales de la convention collective, et à partir duquel seront déterminés, jusqu'au 1er avril 1980, les salaires minima pour les différentes qualifications professionnelles, sera porté :

- à 8,65 F à compter du 1er octobre 1979 (indice I.N.S.E.E. de références août 1979 : 224,4) ;

- lesdits 8,65 F devant, à la date du 1er janvier 1980, évoluer compte tenu de l'augmentation de l'indice I.N.S.E.E. du mois de novembre 1979 par rapport à celui du mois d'août 1979.

Lors de l'entrée en vigueur de l'accord sur les classifications, la prime d'ancienneté pourra être calculée sur l'ancien salaire minimum majoré de 50 p. 100 de l'écart entre le nouveau salaire minimum et l'ancien.

Six mois après, la prime d'ancienneté sera intégralement calculée à partir du nouveau salaire minimum.