Article ABROGE, en vigueur du au (CLASSIFICATIONS, ANNEXE V Avenant du 15 octobre 1979)
Article ABROGE, en vigueur du au (CLASSIFICATIONS, ANNEXE V Avenant du 15 octobre 1979)
Les salariés des niveaux 1 à 3 qui, dans l'exercice habituel de leurs fonctions, devront mettre en pratique leurs connaissances d'une ou plusieurs langues étrangères pour assurer couramment soit la traduction (version), soit la rédaction (thème) d'un texte, recevront, en plus des minima fixés pour leur qualification et échelon correspondant, un supplément calculé comme suit :
- traduction (par langue) : + 20 points ;
- rédaction (par langue) : + 35 points ; (non-cumul pour traduction et rédaction lorsqu'il s'agit de la même langue).