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Article 10 ABROGE, en vigueur du au (Annexe à l'avenant du 1er février 1983 relatif au fonds national d'assurance-formation, formation continue (1))

Article 10 ABROGE, en vigueur du au (Annexe à l'avenant du 1er février 1983 relatif au fonds national d'assurance-formation, formation continue (1))


Le conseil de gestion, représenté par son président et son trésorier, rend compte chaque année à la commission nationale paritaire de l'emploi de la marche du fonds d'assurance-formation par un rapport moral, un rapport d'activité incluant, en particulier, les éléments-statistiques relatifs aux coûts, aux effectifs et aux catégories de bénéficiaires concernés, un rapport pédagogique et un rapport financier.

Conformément à l'article R. 960-30 du code du travail, ces rapports sont communiqués à l'autorité de tutelle.

La commission nationale paritaire de l'emploi se réserve la possibilité de faire appel à un commissaire aux comptes.