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Article 11 PERIME, en vigueur du au (Accord du 22 février 1985 relatif aux objectifs et moyens de la formation professionnelle)

Article 11 PERIME, en vigueur du au (Accord du 22 février 1985 relatif aux objectifs et moyens de la formation professionnelle)

Afin de permettre aux membres du comité d'entreprise et, le cas échéant, aux membres de la commission de formation de participer à l'élaboration du plan de formation et de préparer la délibération dont il fait l'objet, le chef d'entreprise leur communique 3 semaines au moins avant la réunion les documents suivants :

- une copie de la déclaration fournie par l'entreprise aux services fiscaux en application de l'article L. 950-7, alinéa 1, du code du travail ;

- une note présentant les orientations générales de l'entreprise en matière de formation ;

- le bilan des actions comprises dans le plan de formation du personnel de l'entreprise pour l'année antérieure et pour l'année en cours ;

- une note présentant les informations relatives aux congés individuels de formation demandés par les salariés de l'entreprise, des conditions dans lesquelles ces congés ont été accordés ou reportés ainsi que des résultats obtenus ;

- les observations éventuelles des services de contrôle visés à l'article L. 950-8 sur le caractère libératoire des dépenses imputées sur la participation de l'entreprise ;

- le plan de formation de l'entreprise pour l'année suivante, comportant la liste des actions de formation proposées par l'employeur, complétée par les informations relatives :

- aux organismes formateurs ;

- aux conditions d'organisation de ces actions ;

- aux effectifs concernés répartis par catégories professionnelles ;

- aux conditions financières de leur exécution.

Ces documents sont également transmis aux délégués syndicaux.