Article 7 REMPLACE, en vigueur du au (Accord du 22 février 1985 relatif aux objectifs et moyens de la formation professionnelle)
Article 7 REMPLACE, en vigueur du au (Accord du 22 février 1985 relatif aux objectifs et moyens de la formation professionnelle)
Afin de favoriser l'accueil des jeunes dans les entreprises de la transformation des matières plastiques, les entreprises de la profession s'efforceront de développer les nouvelles formules de formation en alternance : contrats de qualification, contrats d'adaptation à l'emploi, contrats d'initiation à la vie professionnelle, stages de formation alternée, en liaison avec les établissements d'enseignement technique dispensant des formations spécifiques à la transformation des matières plastiques, A.F.P.A. notamment, ainsi qu'avec les A.S.F.O. professionnelles nationales (A.N.I.F.O.P.) et régionales (notamment C.F.P.O., Oyonnax, et C.R.F.P.P., Lyon).
1° Financement
Afin de financer les formations en alternance destinées à l'insertion des jeunes dans les entreprises de la transformation des matières plastiques, les signataires du présent accord décident de créer un fonds mutualisé alimenté par les fonds défiscalisés (0,1 p. 100 complémentaire à la taxe d'apprentissage et 0,2 p. 100 du montant de la participation des employeurs au financement de la formation continue) et destiné à financer les formations alternées.
Plastifaf, organisme paritaire agréé à cet effet par le ministre de la formation professionnelle, collectera et gérera lesdits fonds pour les employeurs n'assurant pas eux-mêmes cette gestion. Il jouera également un rôle de conseil auprès de ces derniers. 2° Rémunération des jeunes titulaires des nouveaux contrats
Contrat d'adaptation :
Le jeune, titulaire d'un contrat, recevra, pendant la durée du contrat si celui-ci est à durée déterminée ou pendant la période de formation si le contrat est à durée indéterminée, une rémunération égale à 80 p. 100 du minimum conventionnel de l'emploi occupé sous réserve de l'application du S.M.I.C.
Contrat d'initiation :
Pendant la durée du contrat, l'entreprise versera au jeune un complément à la rémunération versée par l'Etat ; ce complément sera égal à 27 p. 100 du S.M.I.C. pour les jeunes de dix-huit ans et plus, et à 17 p. 100 du S.M.I.C. pour les jeunes de moins de dix-huit ans.
Contrat de qualification :
Le jeune titulaire d'un contrat de qualification recevra un salaire minimum calculé en fonction de son âge et de son ancienneté, et égal :
a) Avant dix-huit ans :
- à 17 p. 100 du S.M.I.C. pendant le premier semestre d'exécution de leur contrat ;
- à 25 p. 100 du S.M.I.C. pendant le deuxième semestre d'exécution de leur contrat ;
- à 35 p. 100 du S.M.I.C. pendant le troisième semestre d'exécution de leur contrat ;
- à 45 p. 100 du S.M.I.C. pendant le quatrième semestre d'exécution de leur contrat.
b) Entre dix-huit et dix-neuf ans :
- à 27 p. 100 du S.M.I.C. pendant le premier semestre d'exécution de leur contrat ;
- à 35 p. 100 du S.M.I.C. pendant le deuxième semestre d'exécution de leur contrat ;
- à 45 p. 100 du S.M.I.C. pendant le troisième semestre d'exécution de leur contrat ;
- à 55 p. 100 du S.M.I.C. pendant le quatrième semestre d'exécution de leur contrat.
c) Après dix-neuf ans :
- à 60 p. 100 du S.M.I.C. pendant le premier semestre d'exécution de leur contrat ;
- à 65 p. 100 du S.M.I.C. pendant le deuxième semestre d'exécution de leur contrat ;
- à 70 p. 100 du S.M.I.C. pendant le troisième semestre d'exécution de leur contrat ;
- à 75 p. 100 du S.M.I.C. pendant le quatrième semestre d'exécution de leur contrat.
Les montants de rémunération mentionnés aux paragraphes b et c ci-dessus sont calculés à compter du jour où le titulaire du contrat de qualification atteint l'âge indiqué.
Les semestres du contrat exécutés avant que le titulaire du contrat ait atteint l'âge de dix-huit ans ou de dix-neuf ans sont considérés comme acquis. Ils sont pris en compte pour le calcul des montants de rémunération indiqués ci-dessus. 3° Tuteur
Les travaux accomplis par les jeunes dans le cadre des contrats ci-dessus définis sont suivis par un tuteur désigné par l'entreprise avec l'accord de ce dernier et en fonction de ses aptitudes. Il s'occupe des jeunes tout en continuant à exercer son emploi dans l'entreprise, compte tenu de ses responsabilités particulières et des adaptations éventuellement nécessaires.
Sa mission est d'accueillir, aider, informer, guider les jeunes pendant leur séjour dans l'entreprise et veiller au respect de leur emploi du temps. 4° Information et consultation du comité d'entreprise
Tous les éléments nécessaires à la bonne information du comité d'entreprise, ou à défaut des délégués du personnel, concernant l'insertion professionnelle des jeunes et le suivi des formations en alternance lui seront communiqués dans le cadre de ses réunions.
Le comité d'entreprise, ou à défaut les délégués du personnel, seront consultés sur les conditions d'exécution des contrats d'adaptation.