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Article 10 ABROGE, en vigueur du au (AVENANT CADRES, Introduction Avenant du 1 juillet 1960)

Article 10 ABROGE, en vigueur du au (AVENANT CADRES, Introduction Avenant du 1 juillet 1960)


Il sera alloué aux cadres licenciés avant l'âge normal de la retraite une indemnité distincte du délai-congé et tenant compte de l'ancienneté dans l'entreprise, à savoir :

- pour les cadres ayant au moins deux ans et moins de trois ans d'ancienneté, l'indemnité se calcule à raison d'un dixième de mois par année de présence ;

- pour ceux ayant plus de trois ans d'ancienneté ;

- pour la tranche de 0 à 8 ans inclus, trois dixièmes de mois ;

- pour la tranche allant du début de la neuxième année à la fin de la treizième année, quatre dixièmes de mois ;

- pour la tranche au-delà de la treizième année, cinq dixièmes de mois.

L'indemnité de licenciement ne pourra excéder 15 mois de traitement.

Les appointements servant de base au calcul de l'indemnité sont ceux gagnés par le cadre dans le mois civil précédant la notification du congédiement, à l'exclusion des gratifications à caractère aléatoire ou temporaire et des sommes versées à titre de remboursement de frais.

Ces appointements ne sauraient être inférieurs à la moyenne des gains des trois derniers mois.

Le cas échéant, la partie variable de la rémunération sera calculée sur la moyenne des douze derniers mois.

Pour l'application de cet article, l'ancienneté sera déterminée comme il est dit à l'article 11 des Clauses générales. Il sera tenu compte, dans le calcul de l'ancienneté, de la durée du délai-congé, même dans le cas où ce dernier ne serait pas effectué. Les demi-années incomplètes ne seront pas prises en considération.

L'indemnité de licenciement n'est pas due lorsque le licenciement est prononcé en raison d'une faute grave du cadre.
NOTA. Texte abrogé et remplacé par accord du 17 décembre 1992 en vigueur le 2 avril 1993 étendu par arrêté du 26 mars 1993 (JORF 1er avril 1993).