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Article 7 ABROGE, en vigueur du au (AVENANT CADRES, Introduction Avenant du 1 juillet 1960)

Article 7 ABROGE, en vigueur du au (AVENANT CADRES, Introduction Avenant du 1 juillet 1960)


La durée, l'indemnisation et les conditions d'attribution des congés payés des cadres sont fixées par l'article 17 des clauses générales.

Le congé principal est toutefois augmenté d'un congé d'ancienneté égal à :

- un jour ouvrable après trois ans d'ancienneté comme cadre dans l'entreprise ;

- deux jours ouvrables après cinq ans d'ancienneté comme cadre dans l'entreprise ;

- trois jours ouvrables après dix ans d'ancienneté comme cadre dans l'entreprise.

La date prise en considération pour l'appréciation de l'ancienneté sera celle du 31 mai de l'année du congé.

Chaque jour de congé supplémentaire accordé au titre du présent article donnera lieu à l'attribution d'une indemnité égale au quotient de l'indemnité afférente au congé principal par le nombre de jours ouvrables compris dans ce congé, l'indemnité totale ne pouvant toutefois être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé.

Sauf accord de l'employeur, le congé supplémentaire sera séparé du congé principal. Le congé principal doit être pris, en principe, en une seule fois, sauf nécessité technique.

Dans la mesure du possible, la situation familiale sera prise en considération ; toutefois, les cadres peuvent être tenus de faire coïncider leur congé avec la période de fermeture de l'établissement.

Si, en cas de fractionnement du congé intervenu à la demande de l'employeur, le cadre ne bénéficie pas d'un congé continu d'au moins dix-huit jours ouvrables, le remboursement des frais de transport est effectué sur la base des frais réels dans la limite de 15 p. 100 de l'indemnité de congé.
NOTA. Texte abrogé et remplacé par accord du 17 décembre 1992 en vigueur le 2 avril 1993 étendu par arrêté du 26 mars 1993 (JORF 1er avril 1993).