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Article 6 ABROGE, en vigueur du au (AVENANT CADRES, Introduction Avenant du 1 juillet 1960)

Article 6 ABROGE, en vigueur du au (AVENANT CADRES, Introduction Avenant du 1 juillet 1960)


Tout cadre féminin ayant au moins un an d'ancienneté dans l'entreprise à la date de l'accouchement bénéficiera d'une allocation égale à 100 p. 100 de son traitement pendant 14 semaines.

Cette allocation sera réduite du montant des indemnités journalières versées par la sécurité sociale et, pour la seule quotité correspondant aux versements de l'employeur, par tout régime de prévoyance auquel ce dernier participe financièrement. Ces différentes indemnités devront être déclarées à l'entreprise par l'intéressée.

Les allocations, versées dans les mêmes conditions que les salaires, sont calculées sur la base des appointements perçus par l'intéressée au cours du dernier mois civil ayant précédé l'interruption de travail, y compris les primes d'ancienneté et les majorations pour heures supplémentaires, mais à l'exclusion de tout autre élément de salaire.
NOTA. Texte abrogé et remplacé par accord du 17 décembre 1992 en vigueur le 2 avril 1993 étendu par arrêté du 26 mars 1993 (JORF 1er avril 1993).