Article 5 ABROGE, en vigueur du au (AVENANT CADRES, Introduction Avenant du 1 juillet 1960)
Article 5 ABROGE, en vigueur du au (AVENANT CADRES, Introduction Avenant du 1 juillet 1960)
Le cadre ayant au moins un an d'ancienneté dans l'entreprise à la date d'un arrêt de travail provoqué par un accident ou une maladie dûment justifié bénéficiera d'une indemnité égale au montant de son traitement pendant les trente premiers jours de l'interruption et à 50 p. 100 de ce traitement pendant la période suivante de trente jours.
Ces allocations sont réduites du montant des indemnités journalières versées par la sécurité sociale et, pour la seule quotité correspondant aux versements de l'employeur, par tout régime de prévoyance auquel ce dernier participe financièrement. Elles sont également réduites des indemnités pour pertes de salaires versées par les responsables de l'accident ou leurs assurances. Ces différentes indemnités doivent être déclarées à l'entreprise par l'intéressé.
Les périodes d'indemnisation sont limitées comme il est dit à l'alinéa 1° pour chaque interrruption. Toutefois, lorsqu'une affection de longue durée, visée à l'article 293 du code de la sécurité sociale, entraîne des arrêts de travail successifs, la durée totale de l'indemnisation relative à cette affection ne pourra excéder trente jours au taux de 100 p. 100 et trente jours au taux de 50 p. 100. L'intéressé devra aviser l'entreprise des décisions de la sécurité sociale relatives à l'application du texte précité.
De plus, au cours d'une période quelconque de douze mois consécutifs, le total des périodes indemnisées ne pourra excéder soixante jours, dont trente jours à 100 p. 100 et trente jours à 50 p. 100.
L'application de cette disposition pourra conduire à indemniser à 50 p. 100 un congé maladie ou accident alors qu'aucune indemnisation à plein tarif n'aura été versée pour cet arrêt de travail (1).
Les périodes d'indemnisation prévues aux alinéas 1 et 3 du présent article sont prolongées en raison de la durée des services du cadre. Elles sont fixées, après deux ans d'ancienneté, de la façon suivante :
- après deux ans d'ancienneté : soixante jours à 100 p. 100 et soixante jours à 50 p. 100 ;
- après trois ans d'ancienneté : quatre-vingt-dix jours à 100 p. 100 et quatre-vingt-dix jours à 50 p. 100 ;
- après cinq ans d'ancienneté : cent vingt jours à 100 p. 100 et cent vingt jours à 50 p. 100 ;
- après dix ans d'ancienneté : cent cinquante jours à 100 p. 100 et cent cinquante jours à 50 p. 100.
Il est tenu compte, pour la détermination de la durée de l'indemnisation, de la date du début de l'arrêt de travail.
Les périodes de 30 jours résultant de l'alinéa 4 sont portées à 60, 90, 120 et 150 jours dès la date du début de tout arrêt de travail pour maladie ou accident intervenant après respectivement 2 ans, 3 ans, 5 ans ou 10 ans d'ancienneté.
Pour l'appréciation des périodes d'indemnisation, il n'est fait aucune distinction entre les jours ouvrables et les jours non ouvrables.
Les allocations, versées dans les mêmes conditions que les salaires, sont calculées sur la base des appointements perçus par le cadre au cours du dernier mois civil ayant précédé l'interruption de travail, y compris les primes d'ancienneté et les majorations pour heures supplémentaires, mais à l'exclusion de tout autre élément de salaire.
L'ensemble de ces dispositions est applicable aux accidents du travail et aux maladies professionnelles. Toutefois, dans le cas d'accident du travail, à l'exclusion des accidents de trajet, les périodes d'indemnisation seront au minimum égales à celles prévues pour une ancienneté de 2 ans, quelle que soit la durée des services de l'intéressé. (1) Exemple. - Un arrêt de travail d'une durée de trente-cinq jours et partant du 1er février 1960 a été indemnisé à plein tarif pendant trente jours et à 50 p. 100 pendant cinq jours. Nous prenons le cas d'un cadre ayant eu un an d'ancienneté le 31 décembre 1959. Si une nouvelle interruption se produit le 16 décembre 1960, l'indeminsation reprendra au taux de 50 p. 100 jusqu'au 9 janvier 1961 inclus, date à laquelle les droits du cadre seront épuisés pour la période de douze mois comprise entre le 1er février 1960 et le 31 janvier 1961. Dans l'hypothèse où l'arrêt de travail se prolongerait au-delà du 31 janvier 1961, l'indemnisation à plein tarif serait due à partir du 1er février 1961 jusqu'au 2 mars 1961 inclus et à 50 p. 100 du 3 mars 1961 au 7 mars 1961 inclus, soit dans la limite des droits correspondant à cette nouvelle interruption. NOTA. Texte abrogé et remplacé par accord du 17 décembre 1992 en vigueur le 2 avril 1993 étendu par arrêté du 26 mars 1993 (JORF 1er avril 1993).