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Article 3 ABROGE, en vigueur du au (AVENANT CADRES, Introduction Avenant du 1 juillet 1960)

Article 3 ABROGE, en vigueur du au (AVENANT CADRES, Introduction Avenant du 1 juillet 1960)


La période d'essai ne peut excéder :

- un mois pour les cadres de la position cadres de niveau V ;

- trois mois pour les autres cadres.

La résiliation du contrat pourra avoir lieu au cours de cette période sans préavis ni indemnité.

Toutefois, lorsque la décision de rompre l'engagement aura été prise par l'employeur au cours de la seconde moitié d'une période d'essai fixée à trois mois, cette décision ne prendra effet que quinze jours après avoir été notifiée au cadre. Dans ce cas, l'intéressé aura la possibilité de reprendre sa liberté dès la signature de la rupture.
NOTA. Texte abrogé et remplacé par accord du 17 décembre 1992 en vigueur le 2 avril 1993 étendu par arrêté du 26 mars 1993 (JORF 1er avril 1993).