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Article 13 ABROGE, en vigueur du au (AVENANT COLLABORATEURS Avenant du 1 juillet 1960)

Article 13 ABROGE, en vigueur du au (AVENANT COLLABORATEURS Avenant du 1 juillet 1960)


Il sera alloué aux collaborateurs licenciés avant l'âge normal de la retraite, et à partir de deux ans d'ancienneté, une indemnité distincte du délai-congé et tenant compte de l'ancienneté dans l'entreprise.

Pour les collaborateurs ayant au moins deux ans et moins de cinq ans d'ancienneté, l'indemnité se calcule à raison de un dixième de mois par année de présence.

Pour ceux ayant au moins cinq ans d'ancienneté, l'indemnité de licenciement se calcule à raison de un cinquième de mois par année d'ancienneté à compter de la date d'entrée dans l'entreprise et jusqu'à la quinzième année incluse et à raison de trois dixièmes du gain mensuel par année d'ancienneté au-delà de la quinzième année, sans que l'ancienneté prise en considération puisse dépasser vingt-cinq ans.

L'indemnité est calculée sur la moyenne des gains des douze derniers mois précédant le licenciement, les remboursements de frais étant exclus ainsi que les rappels éventuels de salaire concernant des régularisations sur des périodes antérieures sans rapport avec la période de référence et sauf s'ils constituent des redressements.

Ce salaire de base ne peut, cependant, être inférieur au gain du dernier mois ou de la moyenne des gains des trois derniers mois civils, les éléments de rémunération ayant un caractère exceptionnel perçus au cours de ces périodes n'entrant en compte que pro rata temporis.

Le cas échéant, la partie variable de la rémunération sera calculée sur la moyenne des douze derniers mois.

Pour l'application de cet article, l'ancienneté sera déterminée comme il est dit à l'article 11 des clauses générales. Il sera tenu compte, dans le calcul de l'ancienneté, de la durée du délai-congé même dans le cas où ce dernier ne serait pas effectué. Les demi-années incomplètes ne seront pas prises en considération.

L'indemnité de licenciement n'est pas due lorsque le licenciement est prononcé en raison d'une faute grave du collaborateur.

L'indemnité de licenciement n'est due qu'à concurrence de 50 p. 100 dans le cas d'un licenciement collectif nécessité par un ralentissement général d'activité de l'entreprise dû à des circonstances économiques. Toutefois, après application de cet abattement, le montant de l'indemnité de licenciement ne saurait être inférieur à l'indemnité telle qu'elle aurait été calculée sur la base d'un dixième de mois par année de présence.
NOTA. L'avenant du 15 mai 1995 étendu par arrêté du 29 juillet 1991 (JORF 7 août 1991) relatif aux "Ouvriers, collaborateurs, employés, techniciens, dessinateurs, agents de maîtrise" a abrogé et remplacé le présent avenant.