Article 12 ABROGE, en vigueur du au (AVENANT COLLABORATEURS Avenant du 1 juillet 1960)
Article 12 ABROGE, en vigueur du au (AVENANT COLLABORATEURS Avenant du 1 juillet 1960)
La durée du délai-congé prévu à l'article 28 des Clauses générales est fixée à un mois pour les collaborateurs dont le coefficient hiérarchique est inférieur à 200 et à deux mois pour les collaborateurs dont le coefficient hiérarchique est égal ou supérieur à 200.
Toutefois, en cas de licenciement, la durée du délai-congé des collaborateurs dont le coefficient hiérarchique est inférieur à 200 est portée à deux mois s'ils justifient chez leur employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans.
En cas de licenciement et lorsque la moitié du délai-congé aura été exécutée, le collaborateur licencié qui se trouverait dans l'obligation d'occuper un nouvel emploi pourra, après en avoir avisé son employeur, quitter l'établissement avant l'expiration du délai-congé sans avoir à payer l'indemnité pour inobservation de ce délai. Avant que la moitié du délai-congé ne soit écoulée, le collaborateur congédié pourra, en accord avec son employeur, quitter l'établissement dans les mêmes conditions pour occuper un nouvel emploi. Dans les deux cas, l'employeur n'est tenu de payer l'indemnité de délai-congé que pour le temps accompli par le collaborateur congédié.
Pendant la période du délai-congé, et dans la limite de 50 heures par mois, le collaborateur est autorisé à s'absenter pour recherche d'emploi dans les conditions prévues à l'article 28 des clauses générales. Ces absences ne donneront pas lieu à réduction d'appointements. NOTA. L'avenant du 15 mai 1995 étendu par arrêté du 29 juillet 1991 (JORF 7 août 1991) relatif aux "Ouvriers, collaborateurs, employés, techniciens, dessinateurs, agents de maîtrise" a abrogé et remplacé le présent avenant.