Article 10 ABROGE, en vigueur du au (AVENANT COLLABORATEURS Avenant du 1 juillet 1960)
Article 10 ABROGE, en vigueur du au (AVENANT COLLABORATEURS Avenant du 1 juillet 1960)
Afin de favoriser la promotion, en cas de vacance ou de création de poste, l'employeur fera appel de préférence aux collaborateurs employés dans l'entreprise et aptes à occuper le poste.
Dans le cas où cet essai ne s'avérerait pas satisfaisant, la réintégration de ces salariés dans leur ancien poste, ou dans un emploi équivalent, ne saurait être considérée comme un déclassement. NOTA. L'avenant du 15 mai 1995 étendu par arrêté du 29 juillet 1991 (JORF 7 août 1991) relatif aux "Ouvriers, collaborateurs, employés, techniciens, dessinateurs, agents de maîtrise" a abrogé et remplacé le présent avenant.