Article 9 ABROGE, en vigueur du au (AVENANT COLLABORATEURS Avenant du 1 juillet 1960)
Article 9 ABROGE, en vigueur du au (AVENANT COLLABORATEURS Avenant du 1 juillet 1960)
La collaboratrice ayant au moins deux ans d'ancienneté dans l'entreprise à la date de l'accouchement bénéficiera d'une allocation égale à 50 p. 100 de son traitement pendant quatre-vingt-dix jours de son congé maternité.
Pour la détermination de la période d'indemnisation, il n'est fait aucune distinction entre les jours ouvrables et les jours non ouvrables.
Les allocations, versées dans les mêmes conditions que les salaires, sont calculées sur la base des appointements perçus par la collaboratrice au cours du dernier mois civil ayant précédé l'interruption de travail, y compris les primes d'ancienneté et les majorations pour heures supplémentaires, mais à l'exclusion de tout autre élément de salaire. NOTA. L'avenant du 15 mai 1995 étendu par arrêté du 29 juillet 1991 (JORF 7 août 1991) relatif aux "Ouvriers, collaborateurs, employés, techniciens, dessinateurs, agents de maîtrise" a abrogé et remplacé le présent avenant.