Articles

Article 8 ABROGE, en vigueur du au (AVENANT COLLABORATEURS Avenant du 1 juillet 1960)

Article 8 ABROGE, en vigueur du au (AVENANT COLLABORATEURS Avenant du 1 juillet 1960)


Les absences pour maladies et accidents sont indemnisées dans les conditions définies ci-après :

a) L'indemnisation prend effet dès que l'intéressé a un an d'ancienneté dans l'entreprise.

Cette condition d'ancienneté n'est toutefois pas requise lorsque l'arrêt de travail est provoqué par un accident de travail ou une maladie professionnelle.

b) La maladie ou l'accident ayant provoqué un arrêt de travail d'une durée inférieure à quatre jours doivent être dûment justifiés par certificat médical.

La maladie ou l'accident ayant provoqué un arrêt de travail d'une durée supérieure à trois jours doivent être pris en charge par la sécurité sociale.

c) Le nombre de jours indemnisables est limité à 105 jours calendaires à la fois par arrêt de travail et par année civile.

Cette double limitation est portée de 105 jours à 135 jours calendaires lorsque l'intéressé a cinq ans d'ancienneté dans l'entreprise.

d) Les trois premiers jours calendaires de chacun des arrêts de travail provoqués par une maladie (autre que maladie professionnelle) ou par un accident (autre qu'accident de travail) ne sont pas indemnisés.

Toutefois, il n'est pas fait application de ce délai de carence pour l'indemnisation du premier de ces arrêts au cours d'une année civile.

Si la durée de cet arrêt est inférieure à trois jours, le délai de carence appliqué à l'arrêt suivant est égal à la durée du premier arrêt.

e) L'indemnisation est déterminée en fonction de la rémunération qu'aurait perçue l'intéressé s'il avait normalement travaillé pendant la période indemnisée, à l'exception des éléments de cette rémunération ayant un caractère de remboursement de frais.

f) L'indemnisation globale est calculée sur les taux suivants :

Lorsque l'intéressé a moins de cinq ans d'ancienneté dans l'entreprise :

- pour les quarante-cinq premiers jours indemnisés : 100 p. 100 de la rémunération telle que définie en e ;

- pour les soixante jours suivants : 75 p. 100 de la rémunération telle que définie en e.

Lorsque l'intéressé a cinq ans d'ancienneté dans l'entreprise, la durée de ces périodes est portée respectivement :

- de quarante-cinq à soixante jours (pour l'indemnisation à 100 p. 100) ;

- et de soixante à soixante-quinze jours (pour l'indemnisation à 75 p. 100).

g) L'indemnisation globale est réduite :

Du montant des indemnités journalières versées par la sécurité sociale et, pour la seule quotité correspondant aux versements de l'employeur, par tout régime de prévoyance auquel ce dernier participe financièrement ;

Des indemnités pour pertes de salaires versées par les responsables de l'accident ou leurs assurances.

Ces différentes indemnités doivent être déclarées à l'entreprise par l'intéressé.

h) L'indemnité complémentaire est versée par l'entreprise à l'intéressé aux échéances normales de paie.

i) Les dispositions du présent article sont appliquées pour l'indemnisation des arrêts de travail des salariés bénéficiaires de l'avenant pour la Seine et la Seine-et-Oise lorsque, pour un même arrêt de travail, l'indemnisation en résultant est plus avantageuse que celle résultant des dispositions de l'article 3 de l'avenant susvisé.
NOTA. L'avenant du 15 mai 1995 étendu par arrêté du 29 juillet 1991 (JORF 7 août 1991) relatif aux "Ouvriers, collaborateurs, employés, techniciens, dessinateurs, agents de maîtrise" a abrogé et remplacé le présent avenant.