Articles

Article 2 ABROGE, en vigueur du au (AVENANT COLLABORATEURS Avenant du 1 juillet 1960)

Article 2 ABROGE, en vigueur du au (AVENANT COLLABORATEURS Avenant du 1 juillet 1960)


La période d'essai prévue à l'article 8 des clauses générales ne pourra excéder un mois pour les collaborateurs dont le coefficient hiérarchique est inférieur à 200 et deux mois pour les collaborateurs dont le coefficient hiérarchique est égal ou supérieur à 200.

La résiliation du contrat de travail pourra avoir lieu au cours de cette période sans préavis ni indemnité.

Toutefois, lorsque la décision de rompre l'engagement aura été prise par l'employeur au cours de la seconde moitié d'une période d'essai fixée à deux mois, cette décision ne prendra effet que dix jours après avoir été notifiée au collaborateur. Dans ce cas, le collaborateur aura la possibilité de reprendre sa liberté dès la signification de la rupture.

En cas de résiliation du contrat de travail, pendant la période d'essai, le salaire dû sera calculé au prorata des journées calendaires écoulées (dimanches et jours fériés compris), en divisant par 30 les appointements mensuels convenus avec l'intéressé au moment de son embauchage.
NOTA. L'avenant du 15 mai 1995 étendu par arrêté du 29 juillet 1991 (JORF 7 août 1991) relatif aux "Ouvriers, collaborateurs, employés, techniciens, dessinateurs, agents de maîtrise" a abrogé et remplacé le présent avenant.