Article 11 ABROGE, en vigueur du au (AVENANT OUVRIERS Avenant du 1 juillet 1960)
Article 11 ABROGE, en vigueur du au (AVENANT OUVRIERS Avenant du 1 juillet 1960)
La durée du délai-congé prévu à l'article 28 des clauses générales est fixée :
1° A une semaine :
a) Lorsque le salarié prend l'initiative de la rupture du contrat de travail ;
b) En cas de licenciement, lorsque le salarié ne peut justifier chez son employeur d'une ancienneté de service d'au moins six mois continus.
2° A un mois lorsque l'ouvrier est licencié, sauf pour motif grave, et qu'il justifie chez son employeur d'une ancienneté d'au moins six mois continus.
Toutefois, dans le cas où un accord modifierait sur le plan régional ou local la durée limite de la période d'essai, conformément aux dispositions de l'article 3 du présent avenant, le même accord pourra prévoir un allongement de la durée du délai-congé.
En cas d'inobservation du délai-congé, la partie qui aura pris l'initiative de la rupture devra à l'autre une indemnité égale au montant de la rémunération qu'aurait perçue le salarié en cause, s'il avait travaillé effectivement durant le délai-congé.
Pendant la durée du délai-congé, l'ouvrier sera autorisé à s'absenter deux heures par jour, pour rechercher un emploi dans les conditions prévues à l'article 28 des clauses générales.
En cas de licenciement, les heures d'absence prévues à l'alinéa précédent seront rémunérées, au taux du salaire effectif, dans la limite de douze heures, quelle que soit la durée du délai-congé. Toutefois, ce nombre limite d'heures rémunérées sera augmenté de quatre heures par année d'ancienneté, au-delà de la troisième, sans pouvoir excéder quarante heures.
Pour la détermination des heures supplémentaires, les heures d'absence rémunérées seront considérées comme heures de travail. NOTA. L'avenant du 15 mai 1995 étendu par arrêté du 29 juillet 1991 (JORF 7 août 1991) relatif aux "Ouvriers, collaborateurs, employés, techniciens, dessinateurs, agents de maîtrise" a abrogé et remplacé le présent avenant.