Article 10 ABROGE, en vigueur du au (AVENANT OUVRIERS Avenant du 1 juillet 1960)
Article 10 ABROGE, en vigueur du au (AVENANT OUVRIERS Avenant du 1 juillet 1960)
L'ouvrier subissant une perte de salaire du fait du chômage d'un jour férié légal prévu ci-dessous, autre que le 1er mai, tombant un jour habituellement travaillé dans l'établissement, recevra une indemnité égale à la somme qu'il aurait reçue s'il avait travaillé, mais à l'exclusion de toute majoration pour heure supplémentaire.
Les heures ainsi indemnisées ne comptent pas dans le total des heures de la semaine pour le décompte des heures supplémentaires.
Toutefois, les ouvriers totalisant au moins trois mois d'ancienneté dans l'entreprise ou l'établissement et ayant accompli au moins 200 heures de travail au cours des deux mois précédant le jour férié considéré, ne pourront subir aucune réduction de leur rémunération, y compris les majorations pour heures supplémentaires, du fait du chômage du jour férié.
Les jours fériés légaux dont l'indemnisation est prévue par le présent article sont les suivants : 1er janvier, lundi de Pâques, jeudi de l'Ascension, lundi de Pentecôte, 14 juillet, 15 août, 1er novembre, 11 novembre et Noël.
Dans tous les cas, l'intéressé ne pourra bénéficier de l'indemnité de jour férié que s'il a travaillé le jour de travail précédant et le jour de travail suivant le jour férié indemnisé, sauf autorisation d'absence préalablement accordée par l'employeur, absence pour cas de force majeure dûment justifiée ou absences dans le cadre des articles 5, 18 et 18 bis des clauses générales.
Lorsque la direction aura recours à la récupération d'un jour férié payé, les ouvriers absents lors de la récupération perdront le bénéfice de l'indemnisation du premier jour férié suivant cette récupération en entrant dans le cadre du présent article. La présente disposition ne sera toutefois applicable que si la récupération a été annoncée au plus tard la veille du jour férié et si elle a eu effectivement lieu dans les trois mois du chômage du jour férié. Elle ne sera pas non plus appliquée lorsque l'absence de l'ouvrier a été autorisée, lorsqu'elle résulte de maladie ou d'accident du travail ou lorsqu'elle est due à un cas fortuit dûment constaté et porté dans les deux jours, sauf cas de force majeure, à la connaissance de l'employeur, tel qu'incendie du domicile, décès, accident, ou maladie grave du conjoint, d'un ascendant ou descendant. NOTA. L'avenant du 15 mai 1995 étendu par arrêté du 29 juillet 1991 (JORF 7 août 1991) relatif aux "Ouvriers, collaborateurs, employés, techniciens, dessinateurs, agents de maîtrise" a abrogé et remplacé le présent avenant.