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Article 7 ABROGE, en vigueur du au (AVENANT OUVRIERS Avenant du 1 juillet 1960)

Article 7 ABROGE, en vigueur du au (AVENANT OUVRIERS Avenant du 1 juillet 1960)


Lorsque l'horaire habituel de l'ouvrier ne comporte pas de travail de nuit, les heures de travail effectuées entre 22 heures et 6 heures donneront lieu à une majoration de 100 p. 100.

Cette majoration, qui se substitue aux majorations pour heures supplémentaires, est calculée sur les mêmes bases que celles-ci.

La règle du non-cumul prévue à l'alinéa précédent ne vise que les heures supplémentaires imputables au travail exceptionnel à l'exclusion des heures supplémentaires effectuées au cours de la même semaine dans le cadre de l'horaire normal de l'intéressé.

Les mêmes conditions seront applicables lorsque le personnel travaillant normalement de nuit sera appelé à effectuer exceptionnellement, en plus de son horaire normal de nuit, des travaux de jour.
NOTA. L'avenant du 15 mai 1995 étendu par arrêté du 29 juillet 1991 (JORF 7 août 1991) relatif aux "Ouvriers, collaborateurs, employés, techniciens, dessinateurs, agents de maîtrise" a abrogé et remplacé le présent avenant.