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Article REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale des centres immatriculés de conditionnement, de commercialisation et de transformation des œufs et des industries en produits d'œufs du 10 mai 1999. Etendue par arrêté du 2 août 1999 JORF 10 août 1999. Champ d'application fusionné avec celui de la convention collective nationale des activités industrielles de boulangerie et pâtisserie (IDCC 1747) par avenant n° 29 du 15 avril 2019.)

Article REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale des centres immatriculés de conditionnement, de commercialisation et de transformation des œufs et des industries en produits d'œufs du 10 mai 1999. Etendue par arrêté du 2 août 1999 JORF 10 août 1999. Champ d'application fusionné avec celui de la convention collective nationale des activités industrielles de boulangerie et pâtisserie (IDCC 1747) par avenant n° 29 du 15 avril 2019.)


Le salarié, lié par un contrat de travail à durée indéterminée et qui est licencié avant l'âge légal d'attribution de la pension de retraite, et alors qu'il compte 2 ans d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave ou de force majeure, à une indemnité de licenciement.

Cette indemnité est calculée comme suit :

- moins de 10 ans d'ancienneté : 1/10 de mois de salaire par année d'ancienneté ;

- à partir de 10 ans d'ancienneté : 1/10 de mois par année d'ancienneté, plus un 1/15 de mois par année d'ancienneté au-delà de 10 ans.

Lorsque le salarié aura perçu une indemnité de licenciement lors de la rupture d'un contrat de travail conclu antérieurement avec le même employeur, l'ancienneté en considération, à l'occasion d'une nouvelle rupture, sera celle retenue à la date de réembauchage.

Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité correspondant au tiers des rémunérations brutes perçues par le salarié au cours des 3 derniers mois.

Toutefois, si cela est plus favorable au salarié, le salaire à prendre en considération correspond au douzième des rémunérations brutes perçues par le salarié au cours des 12 derniers mois.

Toute prime ou gratification à caractère annuel ou exceptionnel qui aurait été versée au salarié pendant la période de calcul retenue ne doit être prise en considération que pro rata temporis.