Article 4 ABROGE, en vigueur du au (AVENANT OUVRIERS Avenant du 1 juillet 1960)
Article 4 ABROGE, en vigueur du au (AVENANT OUVRIERS Avenant du 1 juillet 1960)
On appelle travail par poste l'organisation dans laquelle un salarié effectue son travail journalier d'une seule traite (tel que les 28 ou les 38).
Les ouvriers travaillant de façon ininterrompue dans un poste bénéficieront d'une demi-heure d'arrêt qui leur sera payée sur la base de leur salaire réel. NOTA. L'avenant du 15 mai 1995 étendu par arrêté du 29 juillet 1991 (JORF 7 août 1991) relatif aux "Ouvriers, collaborateurs, employés, techniciens, dessinateurs, agents de maîtrise" a abrogé et remplacé le présent avenant.