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Article 3 ABROGE, en vigueur du au (AVENANT OUVRIERS Avenant du 1 juillet 1960)

Article 3 ABROGE, en vigueur du au (AVENANT OUVRIERS Avenant du 1 juillet 1960)


1° La période d'essai pratiquée par les entreprises au moment de la signature de la présente convention restera en vigueur, dans la limite de quinze jours.

2° Cependant, et afin de tenir compte des circonstances particulières, cette durée limite pourra être modifiée sur le plan régional ou local par accord entre les représentants des organisations signataires ou entre les représentants d'une entreprise et ceux des organisations ouvrières signataires, sans toutefois que la durée de la période d'essai puisse être portée à plus d'un mois.
NOTA. L'avenant du 15 mai 1995 étendu par arrêté du 29 juillet 1991 (JORF 7 août 1991) relatif aux "Ouvriers, collaborateurs, employés, techniciens, dessinateurs, agents de maîtrise" a abrogé et remplacé le présent avenant.