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Article 1er VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Annexe IV du 5 juin 1990 relative à la formation des membres du CHSCT dans les établissements de moins de 300 salariés)

Article 1er VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Annexe IV du 5 juin 1990 relative à la formation des membres du CHSCT dans les établissements de moins de 300 salariés)

Les CHSCT sont régis par les dispositions légales et réglementaires, lesquelles s'appliquent de plein droit aux établissements dont l'effectif atteint, pendant 12 mois consécutifs ou non au cours des 3 années précédentes, au moins 50 salariés.

Le CHSCT est composé de :

-l'employeur ou de son représentant ;

-une délégation salariale élue par un collège constitué par les membres élus du comité d'entreprise et des délégués du personnel.

L'article R. 236-1 (décret du 23 août 1983) fixe ainsi le nombre des membres de cette délégation salariale :


EFFECTIF DE L'ETABLISSEMENT

NOMBRE DE SALARIES

50 à 190

3 dont 1 AM ou 1 cadre

200 à 499

4 dont 1 AM ou 1 cadre

500 à 1 499

6 dont 2 AM ou cadre

1 500 et plus

9 dont 3 AM ou cadre



Le nombre des membres de la délégation salariale, bénéficiaires de la formation, est fixé comme suit :

EFFECTIF DE L'ETABLISSEMENT

NOMBRE DE SALARIES

50 à 190

2 dont 1 AM ou 1 cadre

200 à 299

3 dont 1 AM ou 1 cadre

300 à 499

4 dont 1 AM ou cadre

500 à 1 499

6 dont 2 AM ou cadre

1 500 et plus

9 dont 3 AM ou cadre


La formation dont bénéficient les membres du CHSCT a pour objet de développer leur aptitude à déceler et à mesurer les risques professionnels et à analyser les conditions de travail.

Cette formation, qui revêt un caractère théorique et pratique, tend à initier ceux qui en bénéficient aux méthodes et aux procédés à mettre en oeuvre pour prévenir les risques professionnels et améliorer les conditions de travail.

Le présent avenant fixe les modalités d'application de cette formation pour les établissements de 50 à 299 salariés.