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Article 4 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Annexe III du 23 juin 1976 relative à la réduction de la durée du travail)

Article 4 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Annexe III du 23 juin 1976 relative à la réduction de la durée du travail)

L'horaire de référence est l'horaire hebdomadaire affiché dans l'établissement, l'atelier ou le service pendant les périodes ci-après :

a) Pour les établissements créés avant le 1er janvier 1975 : celle des trois années civiles suivantes : 1973, 1974, 1975, durant laquelle l'horaire affiché a été le plus élevé ;

b) Pour les établissements créés entre le 31 décembre 1974 et le 1er juillet 1976 : celle des 3 semestres civils suivants :

premier de l'année 1975, second de l'année 1975, premier de l'année 1976 durant lequel l'horaire affiché a été le plus élevé ;

c) Pour les établissements créés après le 30 juin 1976 : la période comprise entre les deux étapes de réduction d'horaire suivant la date à laquelle a été créé l'établissement.

En cas de variation de l'horaire affiché au cours des périodes de référence définies en a, b et c, l'horaire de référence est la moyenne pondérée des horaires affichés durant la période considérée.