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Article 29 BIS REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale de la plasturgie du 1er juillet 1960. Etendue par arrêté du 14 mai 1962 JONC 7 juin 1962 rectificatif 30 juin 1962.)

Article 29 BIS REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale de la plasturgie du 1er juillet 1960. Etendue par arrêté du 14 mai 1962 JONC 7 juin 1962 rectificatif 30 juin 1962.)


a) La résiliation du contrat de travail lorsque le salarié a atteint ou dépassé l'âge de soixante-cinq ans ne sera considérée ni comme un licenciement ni comme une démission au regard de la présente convention.

Dans ce cas, le salarié bénéficiera d'une indemnité égale à 50 p. 100 de l'indemnité de licenciement prévue par les avenants de la convention collective qu'il aurait reçue s'il avait été congédié.

Cette indemnité de départ ne sera due qu'au salarié ayant au moins cinq ans d'ancienneté dans l'entreprise au moment où il atteint l'âge de soixante-cinq ans.

Si le salarié n'a pas atteint cinq ans d'ancienneté dans l'entreprise il percevra l'indemnité minimum légale.

Dans tous les cas l'indemnité de départ versée à un salarié ayant atteint ou dépassé l'âge de soixante-cinq ans ne pourra être inférieure à l'indemnité minimum légale.

b) Une indemnité d'égal montant à celle prévue au deuxième alinéa du a ci-dessus sera attribuée au salarié ayant atteint l'âge légal d'ouverture des droits à la retraite et âgé de moins de soixante-cinq ans ayant au moins cinq ans d'ancienneté dans l'entreprise et quittant volontairement celle-ci pour faire valoir ses droits à la retraite en application de l'ordonnance du 26 mars 1982 (art. L. 331, L. 342-2 et L. 342-3 du code de la sécurité sociale).

Dans le cas où le salarié âgé de moins de soixante-cinq ans n'a pas au moins cinq ans d'ancienneté dans l'entreprise, il perçoit l'indemnité minimale prévue par les textes en vigueur.

c) Lorsque la rupture du contrat de travail d'un salarié âgé de moins de soixante-cinq ans ayant atteint l'âge légal d'ouverture des droits à la retraite et pouvant bénéficier de la retraite à taux plein résulte de l'initiative de l'employeur, le salarié perçoit l'indemnité de licenciement prévue par les avenants particuliers.

Aucune des indemnités prévues aux alinéas précédents n'est due en cas de licenciement prononcé en raison d'une faute grave.

Dans tous les cas prévus aux alinéas précédents le délai-congé prévu par les avenants particuliers de la convention collective devra être respecté sous réserve de l'application des textes législatifs et réglementaires en vigueur.
Voir le commentaire du c) par la décision de la CNPI du 20 avril 2004.