Article 29 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale de la plasturgie du 1er juillet 1960. Etendue par arrêté du 14 mai 1962 JONC 7 juin 1962 rectificatif 30 juin 1962.)
Article 29 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale de la plasturgie du 1er juillet 1960. Etendue par arrêté du 14 mai 1962 JONC 7 juin 1962 rectificatif 30 juin 1962.)
Les entreprises devront adhérer, avec effet au 1er janvier 1961, à une institution de retraite complémentaire par répartition.
Le choix du régime sera fait par accords collectifs régionaux ou locaux. La même procédure sera suivie en ce qui concerne le taux de la cotisation, dans le cadre du règlement des caisses.
Les accords régionaux ou locaux prévus à l'alinéa précédent devront toutefois respecter les situations acquises à la date de leur signature.
En cas d'établissements multiples, les entreprises pourront adopter pour l'ensemble de leur personnel le régime appliqué à leur établissement principal.
Seront affiliés obligatoirement au régime tous les salariés de l'entreprise non bénéficiaires du régime de retraite des cadres en application des articles 4 et 4 bis de la convention collective du 14 mars 1947.
Toutefois, les bénéficiaires de l'article 36 de l'annexe I de la convention précitée ne seront obligatoirement affiliés que sous réserve qu'il n'y ait pas cumul de cotisation sur la tranche de salaires dépassant le plafond de la sécurité sociale.