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Article ABROGE, en vigueur du au (CLASSIFICATIONS, ANNEXE I Avenant du 15 octobre 1979)

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Sont classés à ces niveaux les emplois d'ingénieurs et de cadres.

Sont ingénieurs les salariés qui, sans obligatoirement exercer de fonction de commandement, ont une formation technique sanctionnée par un diplôme selon les termes de la loi du 10 juillet 1934 ou du décret du 10 octobre 1937 leur conférant ce titre, ou un niveau de connaissances pratiques et théoriques et une compétence reconnus équivalents par leur employeur, et qui occupent dans leur entreprise un poste où ils mettent en oeuvre les connaissances qu'ils ont acquises.

Sont cadres :

Les titulaires d'un des diplômes suivants délivrés par : école des hautes études commerciales, institut d'études politiques de l'université de Paris et instituts analogues (ordonnance n° 45-2283 du 9 octobre 1945), écoles supérieures de commerce reconnues par l'Etat, écoles supérieures des sciences économiques et commerciales ou écoles de niveau équivalent ; diplôme du second cycle de l'enseignement supérieur délivré par les universités françaises ; doctorat d'Etat et agrégation ;

Les salariés qui ont une formation technique, administrative, commerciale, économique, financière, juridique ou sociale, ou un niveau de connaissances pratiques et théoriques et une compétence reconnus équivalents par leur employeur ;

Les salariés qui, sans exercer de fonctions de commandement, ont une compétence et des responsabilités équivalentes, et qui occupent dans l'entreprise un poste où ils mettent en oeuvre leur savoir ou leurs connaissances acquises pour exercer, par délégation de l'employeur, un commandement sur les salariés, ou groupes de salariés, effectuant des tâches ou travaux correspondant aux niveaux I à V et/ou des salariés assumant des responsabilités correspondant aux niveaux III à VII.