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Article ABROGE, en vigueur du au (CLASSIFICATIONS, ANNEXE I Avenant du 15 octobre 1979)

Article ABROGE, en vigueur du au (CLASSIFICATIONS, ANNEXE I Avenant du 15 octobre 1979)


La présente classification comporte sept niveaux et vingt et un échelons répartis en quatre filières, avec faculté de passage d'une filière à l'autre.

Pour déterminer le classement d'un emploi à un échelon, toutes les dispositions définissant cet échelon et le niveau auquel il appartient (compétences requises, tâches ou travaux à effectuer, responsabilité à assumer, etc.) doivent, sauf indication contraire, être prises en considération.

Tout salarié doit être capable d'effectuer les tâches ou travaux et/ou d'assumer les responsabilités des emplois correspondant aux divers degrés de difficultés de sa spécialité professionnelle classés à des échelons inférieurs à celui auquel est classé son propre emploi.

Afin de favoriser la promotion interne, l'employeur, en cas de vacance ou de création de poste, fait appel de préférence à un salarié de l'entreprise apte à occuper le poste à pourvoir.

La promotion interne est subordonnée soit à un essai professionnel, soit à une période d'essai prévue par la convention collective pour l'emploi, objet de la promotion.

Lorsque les résultats de l'essai professionnel ou de la période d'essai ci-dessus ne sont pas satisfaisants, le salarié concerné est réintégré dans son ancien poste ou dans un emploi équivalent. Cette réintégration ne peut être considérée comme une rétrogradation.