Article 3 BIS ABROGE, en vigueur du au (CLASSIFICATIONS Avenant du 15 octobre 1979)
Article 3 BIS ABROGE, en vigueur du au (CLASSIFICATIONS Avenant du 15 octobre 1979)
En aucun cas, la mise en place de la nouvelle classification ne pourra avoir pour conséquence une réduction de la rémunération du salarié. Au cas où la qualification correspondant aux nouveaux critères classants serait inférieure à sa qualification antérieure, le salarié se verra garantir, à titre individuel, le coefficient correspondant à son ancienne appellation, cette garantie étant explicitée de la façon suivante dans la lettre de notification prévue à l'article 3 du protocole, ainsi que sur le bulletin de paie.
Exemple : soit un salarié classé P. 1 (140) dans l'ancienne classification. Si les critères classants de la nouvelle grille font apparaître que son activité ressort du O. 1 c, il bénéficiera toutefois du coefficient 155 correspondant à l'O. 2 a (ancien P. 1), mais sous la forme suivante : 0. 2 a individuel 155 (poste 0. 1 c) NOTA. L'avenant du 15 octobre 1979 a été étendu sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.