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Article 3 ABROGE, en vigueur du au (CLASSIFICATIONS Avenant du 15 octobre 1979)

Article 3 ABROGE, en vigueur du au (CLASSIFICATIONS Avenant du 15 octobre 1979)


Le présent accord prendra effet six mois après la date de sa signature, soit le 1er avril 1980.

Les entreprises disposeront de ce délai de six mois pour mettre en place la nouvelle classification.

Les modalités d'application du présent accord feront l'objet dans les entreprises d'un examen conjoint entre la direction et le, ou les délégués syndicaux de l'établissement ou de l'entreprise, ou, à défaut, l'une des instances représentatives du personnel, dans le trimestre qui suit la signature.

Au terme de la période de six mois prévue aux alinéas 1 et 2, chaque salarié se verra notifier par écrit le niveau, l'échelon ainsi que le coefficient qui lui auront été affectés conséquemment aux définitions de classifications, d'emplois, niveaux et échelons.

A partir de cette notification, le salarié disposera d'un délai maximum de deux mois pour faire valoir, auprès de son employeur, toute réclamation sur le classement qui lui aura été attribué.

En cas de persistance d'un désaccord au niveau de l'entreprise, et à l'issue d'un nouveau délai de trois mois, la commission nationale paritaire de classification prévue à l'article 30 modifié (annexe X) des clauses générales de la convention collective de la transformation des matières plastiques pourra être saisie à la diligence d'une ou plusieurs organisations de salariés représentatives.
NOTA. L'avenant du 15 octobre 1979 a été étendu sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.