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Article VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant du 30 janvier 2000 relatif au régime de prévoyance)

Article VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant du 30 janvier 2000 relatif au régime de prévoyance)


La présente garantie doit prévoir :

- le versement d'un capital en cas de décès d'un assuré ou d'invalidité absolue et définitive ;

- le versement d'un second capital en cas de décès postérieur ou simultané avant 60 ans du conjoint ou du concubin non remarié de l'assuré (double effet).
Montant du capital en cas de décès

En cas de décès de l'assuré avant 65 ans, le montant du capital garanti, versé au bénéficiaire désigné, doit être fixé comme suite, en fonction de la situation de famille déterminée à la date du décès :

- assuré célibataire, veuf, divorcé sans personne à charge (1) :
200 % ;

- assuré marié ou vivant en concubinage (2) sans personne à charge : 300 % ;

- tout assuré avec personne à charge (majoration par personne à charge supplémentaire : 60 %) : 300 %.

(1) Par personne à charge on doit entendre :

- les enfants de moins de 21 ans (ou de 25 ans s'ils poursuivent leurs études) non salariés, nés de l'assuré ou de son conjoint, ainsi que les enfants adoptifs et recueillis, entrant en ligne de compte pour la détermination du nombre de parts en vue du calcul de l'impôt sur le revenu des personnes physiques ;

- les ascendants directs de l'assuré répondant aux conditions de l'article 196 du code général des impôts.

(2) Définition du concubinage notoire et permanent :

Le concubinage est considéré comme notoire et permanent et ouvre droit aux prestations dévolues au conjoint dès lors que le salarié et son concubin sont célibataires, veufs ou divorcés et :

- qu'il existe entre les 2 concubins un certificat valable délivré par une mairie ou qui sont liés par un PACS ;

- ou qu'un enfant reconnu des 2 parents est né de l'union ;

- ou, à défaut, qu'il peut être prouvé une période de 2 ans de vie commune.

La garantie est maintenue en cas d'arrêt de travail ou de suspension du contrat de travail dans les conditions ci-dessous :

a) En cas de maladie, l'intéressé relève des dispositions " Maintien des garanties " selon lesquelles il reste assuré en fonction de son traitement de base à la date de son arrêt de travail, les cotisations n'étant dues que sur le salaire éventuellement maintenu en tout ou partie ;

b) Maternité : pour les périodes de congé légal de maternité, il n'y a pas matière à couverture d'indemnités journalières (sauf complications pathologiques). Par contre, l'intéressée est couverte en cas de décès sans cotisation ;

c) Congé parental : pendant la durée du congé parental, l'assuré reste couvert en cas de décès sans cotisation ;

d) Périodes militaires : les périodes militaires ne donnent pas lieu à garantie, étant donné que l'intéressé relève alors du statut des forces armées ;

e) Autres cas de suspension du contrat de travail :

Les autres cas de suspension de contrat de travail ne pourraient donner lieu à couverture qu'en contrepartie d'une cotisation. Pendant cette période, l'intéressé serait garanti en cas de décès, l'incapacité de travail et l'invalidité permanente ne pouvant donner lieu à versement de prestations qu'à partir de la date prévue pour la reprise de son activité professionnelle telle qu'elle aura été indiquée à l'assureur antérieurement à la date d'effet de la suspension du contrat de travail.

Cette question devrait faire l'objet de dispositions de portée générale convenues d'un commun accord entre les partenaires sociaux et les assureurs.
Invalidité absolue et définitive

Le capital décès doit être versé par anticipation, lorsque l'assuré se trouve en état d'invalidité absolue et définitive.

Un assuré est considéré comme invalide absolu et définitif lorsqu'il est prouvé avant son 60e anniversaire qu'il est atteint d'une invalidité le rendant définitivement inapte à la moindre activité ou occupation. Il doit, en outre, être dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.

Le paiement doit avoir lieu en une seule fois, dans un délai de 6 mois après la date de reconnaissance par la caisse de sécurité sociale, soit du classement 3e catégorie, soit lorsqu'il s'agit d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle de la reconnaissance d'un taux d'invalidité de 100 % avec majoration pour tierce personne.

Le versement du capital en cas d'invalidité absolue et définitive met fin à la garantie décès.
Double effet

En cas de décès avant l'âge de 60 ans postérieur ou simultané du conjoint ou du concubin non remarié de l'assuré prédécédé laissant un ou plusieurs enfants à charge, il doit être versé au profit de ceux-ci un second capital égal à 100 % de celui versé lors du premier décès.
Bénéficiaires

Le contrat doit prévoir la désignation bénéficiaire-type suivante :

- en premier lieu au conjoint survivant non divorcé ni séparé judiciairement ;

- à défaut, au partenaire auquel le défunt était lié par un PACS ou au concubin notoire et permanent ;

- à défaut, aux enfants légitimes, naturels, reconnus ou adoptifs, vivants ou représentés ;

- à défaut, aux parents ;

- à défaut, aux ascendants ;

- à défaut de tous les susnommés, aux héritiers.

Toutefois, l'assuré a la possiblité de faire, à toute époque, une désignation bénéficiaire différente par lettre transmise à l'assureur.