Article VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant du 30 janvier 2000 relatif au régime de prévoyance)
Article VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant du 30 janvier 2000 relatif au régime de prévoyance)
Définition du personnel à garantir
Doit être garantie, la totalité des membres du personnel, âgés de moins de 65 ans, assujettis à la convention collective du personnel des cabinets médicaux, comptant dans le cadre de son contrat de travail au moins un an d'ancienneté.
Le salarié travaillant à temps partiel et comptant, dans le cadre de son contrat de travail au moins un an d'ancienneté, bénéficie du régime, sous réserve qu'il remplisse les conditions de durée minimum de salariat ouvrant droit aux prestations de la sécurité sociale. Prise d'effet de la garantie individuelle
Le salarié en activité professionnelle normale et effective au premier jour de la deuxième année d'ancienneté est garanti, dès cette date, à condition que l'adhésion du cabinet ait été reçue par l'organisme assureur dans les 90 jours suivant la date à laquelle un salarié du cabinet remplit les conditions d'affiliation. Cessation de la garantie individuelle
La garantie doit se poursuivre pour chaque assuré pendant toute l'adhésion de son employeur et cesser :
- à la date de rupture de son contrat de travail ;
- à la date d'effet de la résiliation du contrat souscrit par son employeur ;
- au dernier jour du trimestre civil qui suit son 65e anniversaire ;
- à la date de liquidation de la pension vieillesse des assurances sociales ;
- en cas de non-versement des cotisations. Base du régime de prévoyance
La base de calcul des cotisations doit être égale au traitement brut afférent à l'année d'affiliation considérée déclaré par l'employeur à l'administration fiscale en vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu. Elle doit être limitée à 3 fois le plafond annuel des assurances sociales.
Pour la détermination des prestations, la base doit être égale au salaire fixe des 3 derniers mois pleins de salaire brut, multiplié par 4, majoré des rémunérations variables des 12 mois précédant l'arrêt de travail ou la date du décès. Comme pour le calcul des cotisations, la base de calcul des prestations est limitée à 3 fois le plafond annuel des assurances sociales.
Pour le salarié travaillant à temps partiel, le montant des prestations est calculé sur le salaire perçu au titre du cabinet en appliquant les règles d'usage pour les salariés à employeurs multiples si l'intéressé exerce une autre activité relevant également de la convention collective. Maintien des garanties
Les garanties doivent être maintenues aux assurés qui se trouvent en arrêt total de travail par suite d'incapacité ou d'invalidité et qui bénéficient, à ce titre, soit des indemnités journalières, soit de la rente ou de la pension d'invalidité de la sécurité sociale.
Dans ce cas, le montant des prestations doit être calculé en fonction de la base déterminée à la date du dernier arrêt de travail revalorisée, en fonction des variations de la valeur du point de la convention collective du personnel des cabinets médicaux à la date du décès et à la date du dernier arrêt de travail. Garanties
Le régime de prévoyance doit prévoir les garanties suivantes :
1. Versement de prestations périodiques en cas d'incapacité de travail et d'invalidité ;
2. Versement d'un capital en cas de décès ou d'invalidité absolue et définitive ;