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Article VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 8 du 18 juin 1985 relatif à la formation professionnelle continue)

Article VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 8 du 18 juin 1985 relatif à la formation professionnelle continue)


- Désignation de l'organisme paritaire collecteur agréé :

A l'exclusion de la contribution destinée au financement du CIF (congé individuel formation), les contributions des cabinets médicaux au financement de la formation professionnelle, telles que définies par le présent avenant sont versées à l'organisme paritaire de collecte des professions libérales OPCA-PL, dans les conditions ci-dessous.

- Montant des contributions et versement à l'OPCA-PL :

1. Financement du plan de formation :

La profession de médecin verse la totalité de ses contributions mutualisées, dans le cadre défini ci-après, au titre de la formation professionnelle continue, à l'exclusion du congé individuel de formation, à l'organisme paritaire de collecte agréé des professions libérales OPCA-PL, dont le siège social est à Levallois-Perret, (92309), 52-56, rue Kléber.

Cet organisme est administré paritairement, sa composition et son mode de fonctionnement sont fixés par ses statuts.

Ces contributions sont fixées comme suit :

Cabinets de moins de 10 salariés :

La contribution est fixée à 0,40 % de la masse salariale annuelle brute des salaires versés, au titre et à partir de l'année 2004.

Elle est versée à hauteur de :

- 0,15 % au titre de la professionnalisation en 2004 ;

- 0,25 % au titre du plan de formation en 2004.

La contribution est fixée à 0,60 % de la masse salariale annuelle brute des salaires versés, au titre et à partir de l'année 2005.

Elle est versée à hauteur de :

- 0,15 % au titre de la professionnalisation ;

- 0,45 % au titre du plan de formation.

Cabinets de 10 salariés et plus : (1)

La contribution est fixée à 1,60 % de la masse salariale annuelle brute des salaires versés, au titre et à partir de l'année 2005.

L'OPCA-PL n'étant pas habilité à percevoir la contribution au titre du congé individuel de formation (0,20 %), celle-ci est versée au FONGECIF.

Elle est versée à hauteur :

- de 0,80 % (art. 18 loi du 4 mai 2004) au titre de la professionnalisation ;

- de 0,45 % (art. 18 loi du 4 mai 2004) au titre du plan de formation ;

- le solde de la contribution versée au titre du plan de formation qui n'a pas fait l'objet d'une utilisation directe par le cabinet médical, soit 0,15 % restant dû au titre du plan de formation, sera versé à l'OPCA-PL.

2. Financement de la formation en alternance :

Les cabinets médicaux occupant au minimum 10 salariés verseront à l'OPCA-PL la totalité de la contribution légale de 0,30 % prévue à l'article 951-1-2, au financement des contrats d'insertion en alternance.
(1) Point étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 951-1-II du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2005-895 du 2 août 2005 relevant certains seuils de prélèvements obligatoires (arrêté du 12 juin 2006, art. 1er).