Article VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 8 du 18 juin 1985 relatif à la formation professionnelle continue)
Article VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 8 du 18 juin 1985 relatif à la formation professionnelle continue)
Le salarié ayant acquis une qualification à l'issue d'une formation initiale ou continue bénéficie d'une priorité lors de l'examen des candidatures à un poste correspondant. En cas de formation décidée par l'employeur comme préalable à la promotion du salarié, celui-ci ne peut se libérer ensuite de cet engagement que si le poste correspondant a été supprimé pour une raison indépendante de sa volonté.
Pour permettre au salarié de faire état des formations dont il a bénéficié au cours de sa carrière, et afin de favoriser les possibilités de valorisation de celles-ci, notamment celles qui ne sont pas sanctionnées par un diplôme, l'entreprise délivrera des attestations pour les formations organisées par elle, et fera en sorte que les organismes extérieurs remettent directement aux stagiaires une attestation de stage.