Article VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 8 du 18 juin 1985 relatif à la formation professionnelle continue)
Article VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 8 du 18 juin 1985 relatif à la formation professionnelle continue)
Le présent accord, établi conformément aux dispositions des articles L. 131-1 et suivants du code du travail, s'applique aux établissements inclus dans le champ d'application de la convention collective du personnel des cabinets médicaux du 14 octobre 1981.
Constatant l'importance que doit prendre la formation comme moyen privilégié pour les salariés de répondre à leurs aspirations individuelles, de développer leurs connaissances et leur savoir-faire, leur procurant ainsi les capacités d'adaptation aux évolutions techniques et à celles rendues nécessaires par les contraintes économiques auxquelles sont soumis les cabinets médicaux, les parties signataires considèrent que le développement de la formation professionnelle continue des personnels des cabinets médicaux est une des conditions de la pérennité et de la modernisation de la médecine libérale, du maintien du niveau de qualité des soins dispensés dans les cabinets médicaux et d'une politique active de l'emploi basé sur les qualifications des salariés.
Les parties contractantes considèrent également la formation professionnelle continue comme devant répondre aux aspirations personnelles et professionnelles des salariés tout au long de leur carrière.
Afin de permettre au personnel de toutes catégories de bénéficier de la formation, les cabinets médicaux auront à mettre en place, paritairement, les dispositions nécessaires pour le déroulement de la formation dans le cadre des dispositions légales.
L'article L. 932-2 du code du travail prévoit que les organisations qui sont liées par une convention collective doivent se réunir pour négocier sur les objectifs et les moyens de la formation professionnelle des salariés. La négociation doit porter sur les points suivants :
1° La nature des actions de formation et leur ordre de priorité ;
2° La reconnaissance des qualifications acquises du fait d'actions de formation ;
3° Les moyens reconnus aux délégués syndicaux et aux membres des comités d'entreprise pour l'accomplissement de leur mission dans le domaine de la formation ;
4° Les conditions d'accueil et d'insertion des jeunes dans les entreprises du point de vue de la formation professionnelle ;
5° La durée, les conditions d'application de l'accord susceptible d'être conclu et la périodicité des négociations ultérieures.
En conséquence, les parties signataires conviennent des dispositions suivantes :