Article REMPLACE, en vigueur du au (ANNEXE I, REGIME DE PREVOYANCE Avenant n° 31 du 22 janvier 1997)
Article REMPLACE, en vigueur du au (ANNEXE I, REGIME DE PREVOYANCE Avenant n° 31 du 22 janvier 1997)
Définition du personnel à garantir
Doit être garantie la totalité des membres du personnel âgés de moins de soixante-cinq ans, assujettis à la convention collective du personnel des cabinets médicaux, comptant dans le cadre de son contrat de travail au moins un an d'ancienneté. Prise d'effet de la garantie du salarié
Le salarié en activité professionnelle normale et effective au premier jour de la deuxième année d'ancienneté est garanti, dès cette date, à condition que l'adhésion du cabinet ait été reçue par l'organisme assureur dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date à laquelle un salarié du cabinet remplit les conditions d'affiliation. Cessation de la garantie du salarié
La garantie doit se poursuivre pour chaque assuré pendant toute l'adhésion de son employeur et cesser :
- à la date de rupture de son contrat de travail ;
- au dernier jour du trimestre civil qui suit son soixante-cinquième anniversaire ;
- à la date de liquidation de la pension vieillesse des assurances sociales ; Base du régime de prévoyance
La base de calcul des cotisations doit être égale au traitement brut afférent à l'année d'affiliation considérée déclaré par l'employeur à l'administration fiscale en vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu. Elle doit être limitée à trois fois le plafond annuel des assurances sociales.
Pour la détermination des prestations, la base doit être égale au salaire fixe des trois derniers mois pleins de salaire brut multiplié par quatre, majoré des rémunérations variables des douze mois précédant l'arrêt de travail ou la date de décès. Comme pour le calcul des cotisations, la base de calcul des prestations est limitée à trois fois le plafond annuel des assurances sociales.
Pour les prestations exprimées en pourcentage du salaire net, la base des prestations est celle prévue à l'alinéa précédent déduction faite des charges fiscales et sociales.
Afin d'harmoniser leurs méthodes de calcul, les organismes assureurs désignés déduisent le même taux de charges sociales et fiscales, celui-ci correspond aux taux de charges moyen appliqué aux salaires de la profession.
Il est précisé que la CSG et la CRDS sont des impôts dus par le salarié et ne peuvent pas être prises en charge par l'organisme de prévoyance ou l'employeur.
Pour le salarié travaillant à temps partiel, le montant des prestations est calculé sur le salaire perçu au titre du cabinet en appliquant les règles d'usage pour les salariés à employeurs multiples si l'intéressé exerce une autre activité relevant également de la convention collective. Garanties
Le régime de prévoyance doit prévoir les garanties suivantes :
1. Versement de prestations périodiques en cas d'incapacité de travail et d'invalidité.
2. Versement d'un capital en cas de décès ou d'invalidité absolue et définitive.